Deuxième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-15.355

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable.
  • Article 640 du code de procédure civile.
  • Article 2228 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 573 F-D Pourvoi n° D 20-15.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-15.355 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des [Localité 1], venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des [Localité 1], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 décembre 2019),M. [I] [J] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants depuis 1998 au titre d'une activité de plâtrier-isolation et à partir de 2008 en qualité de gérant de la SARL GMJ Isolation, société à associé unique. A ce titre, il a été redevable de cotisations et contributions sociales. 2 .Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société GMJ Isolation par un tribunal de commerce le 10 septembre 2013, convertie en liquidation judiciaire le 8 octobre 2013. 3. En l'absence de paiement des cotisations et contributions sociales pour les périodes de 2008 à 2013, plusieurs contraintes ont été émises par la caisse RSI Pays de la Loire à l'encontre de M. [J], l'une, le 14 novembre 2013 pour un total à payer de 61 007 euros, signifiée le 5 décembre 2013, et l'autre, le 9 février 2016 pour un total à payer de 15 303 euros, signifiée le 1er avril 2016, qui n'ont pas fait l'objet d ?une opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. 4. Le 22 décembre 2016, un huissier de justice, a régularisé, à la requête de la caisse RSI, un procès-verbal de saisie-attribution, auprès de la société Crédit Agricole, sur les comptes de M. [J] qui présentaient un solde de 50 065,44 euros, solde bancaire insaisissable déduit, pour obtenir le paiement de la somme de 76 653,19 euros en exécution de ces contraintes. La dénonciation de la saisie-attribution a été signifiée le 28 décembre 2016 à M. [J]. 5. Par jugement du 15 janvier 2018, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, saisi par M. [J], a notamment déclaré nul l'acte de signification de la contrainte décernée le 14 novembre 2013,signifié le 5 décembre 2013 et a cantonné la saisie-attribution à laquelle a fait procéder le RSI Pays de la Loire-Contentieux Ouest le 22 décembre 2016 à la somme totale de 15 646,19 euros ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus. 6. Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2018, la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des [Localité 1] venant aux droits de la caisse RSI Pays de la Loire a interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. M. [J] fait grief à l'arrêt infirmatif de le débouter de sa demande tendant à voir juger prescrite l'action en recouvrement des cotisations dues pour les années 2009, 2010, 2011et 2012 et d'avoir cantonné les effets de la saisie-attribution du 22 décembre 2016 à la seule somme de 73 711,19 euros en principal et frais et ordonné la mainlevée de cette saisie alors « que l'exécution d'une contrainte qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; que la prescription se compte en jours ; que dès