Deuxième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-15.410
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 574 F-D Pourvoi n° P 20-15.410 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 M. [I] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-15.410 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sud-Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, 3°/ à la société [Adresse 3], société anonyme, ayant toutes deux leur siège chez [Adresse 4], 4°/ au [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société Sogefinancement, société par actions simplifiée, dont le siège est chez [Adresse 7], 6°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [E], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2019), M. [E] a saisi d'une demande de traitement de sa situation financière une commission de surendettement des particuliers qui a, par décision du 3 mars 2016, déclaré recevable son dossier. Le 21 avril 2016, cette commission l'a orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 2. La société Sud Provence a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement. 3. Par jugement du 1er mars 2017, le juge d'un tribunal d?instance a infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers et déchu M. [E] du bénéfice de la procédure de surendettement. 4. Le 17 mars 2017, M. [E] a interjeté appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 117 et 122 du code de procédure civile : 6. Il résulte du premier de ces textes que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d?une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Le second de ces textes dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de qualité à agir. 7. Après avoir constaté que la cour d'appel était saisie par M. [E] de l'appel du jugement du tribunal d?instance l'opposant à la société Sud Provence, dont la qualité de créancier était contestée par l'appelant, l'arrêt retient que celle-ci était dépourvue du pouvoir de représenter le bailleur, Mme [M] et confirme le jugement. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ce jugement que la société Sud Provence, désignée comme partie, agissait en qualité de créancière sans qu'il soit mentionné qu'elle intervenait pour une autre personne, la cour d'appel, qui n'a pas constaté le défaut de qualité à agir de la société Sud Provence, faute pour elle d'être créancière de M. [E], et a prononcé l'irrecevabilité de sa demande, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. La société Sud Provence, n'ayant pas la qualité de créancière, ne peut pas contester la décision de la commission de surendettement. Le jugement doit, dès lors, être infirmé et les demandes de cette soci