Deuxième chambre civile, 10 juin 2021 — 18-22.051
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 575 F-D Pourvoi n° R 18-22.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 M. [U] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 18-22.051 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant à M. [J] [G], domicilié [Adresse 2]a, défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [G], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 17 mai 2018), M. et Mme [S] ont cédé à M. [J] le lot n° [Cadastre 1] d'un lotissement, lot acquis de M. [G], demeuré propriétaire du lot n° [Cadastre 2]. 2. Par jugement du 3 décembre 1986, un tribunal de grande instance a débouté M. [J] de sa demande en démolition et, après avoir constaté la réalité de l'empiétement résultant des constructions réalisées par M. [G] sur la parcelle correspondant au lot n° [Cadastre 1], a condamné M. [G] ainsi que M. et Mme [S] à verser à M. [J] une certaine somme au titre de la garantie due par le vendeur. 3. Par jugement en date du 10 avril 2013, la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete a rejeté les demandes de M. [J] tendant à faire condamner M. [G] à retirer les constructions faites en violation du cahier des charges du lotissement, pour ce qui concerne l'empiétement résultant de la construction d'une maison et d'un garage sur les lots n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2]. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [J] fait grief à l'arrêt de dire qu'il est irrecevable en sa demande de démolition de la maison d'habitation et du garage implantés sur la limite du lot [Cadastre 1] et du lot [Cadastre 2] du lotissement [Localité 1], sis à [Localité 2], pour se heurter à l'autorité de la chose jugée par jugement n° 2417-1280 du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 3 décembre 1986, de confirmer, par substitution de motifs, le jugement avant dire-droit n° de minute 80/ADD en date du 10 avril 2013 du tribunal civil de première instance de Papeete chambre des terres en ce qu'il a rejeté ses demande concernant l'empiétement résultant de la construction d'une maison et d'un garage, avant le 2 septembre 1985, sur les lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2] du lotissement [Localité 1] et de dire que les violations du cahier des charges qui pourraient avoir été commises par M. [G] avant le 3 décembre 1986 ne pourront pas avoir pour sanction la démolition de la maison d'habitation et du garage implantés sur la limite du lot [Cadastre 1] et du lot [Cadastre 2] du lotissement [Localité 1] pour se heurter à l'autorité de la chose jugée du jugement n° 2417-1280 du tribunal de première instance de Papeete en date du 3 décembre 1986, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et qu'il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elle et contre elles en la même qualité ; que dès lors en retenant, pour opposer à M. [J] l'autorité de la chose jugée par le tribunal civil de première instance le 3 décembre 1986, qu'il avait la même qualité dans la présente instance, où il agissait afin de faire respecter les droits résultant du cahier des charges du lotissement et donc en qualité de coloti, et dans la précédente instance qui avait pourtant rejeté sa demande tendant à faire cesser un empiétement et était donc formée en qualité de propriétaire, peu important que son fonds fasse partie d'un lotissement, ce dont il résultait qu'il n'agissait pas en la même qualité, quand bien même les deux actions pouvaient conduire à la démolition des constructions érigées par M. [G], la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1355 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de