Deuxième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-14.812
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 579 F-D Pourvoi n° P 20-14.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 Le conseil départemental de l'Ariège, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-14.812 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [E], 2°/ à Mme [L] [I], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à M. [M] [M], 4°/ à Mme [V] [Q], épouse [M], domiciliés tous deux [Adresse 3], 5°/ à M. [T] [U], 6°/ à Mme [R] [D], épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 4], 7°/ à M. [H] [Y], 8°/ à Mme [E] [P], épouse [Y], domiciliés tous deux [Adresse 5], 9°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 6], 10°/ à M. [B] [R], 11°/ à Mme [Q] [G], épouse [R], domiciliés tous deux [Adresse 7], 12°/ à Mme [C] [Z], épouse [F], domiciliée [Adresse 8], 13°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 9], 14°/ à Mme [Y] [K], épouse [A], domiciliée [Adresse 10], 15°/ à Mme [W] [N], domiciliée [Adresse 11], 16°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 12], 17°/ à la société Cassiopée, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 13], 18°/ à l'association Collectif interdépartemental de défense de l'usage R citoyen contribuable, association loi 1901, dont le siège est [Adresse 14], 19°/ à Mme [F] [T], épouse [V], domiciliée [Adresse 9], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du conseil départemental de l'Ariège, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [E], M. et Mme [M], M. et Mme [U], M. et Mme [Y], M. [W], M. et Mme [R], Mme [F], M. et Mme [V], Mme [A], Mme [N], Mme [O] et la société Cassiopée, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2020), M. et Mme [E], M. et Mme [M], M. [W], M. et Mme [U], Mme [F], M. et Mme [Y], la société Cassiopée, M. et Mme [R], Mme [N], M. et Mme [V], Mme [A] et Mme [O] (les demandeurs) ont, par déclaration remise au greffe d'un tribunal de grande instance, formé une inscription de faux en écriture publique contre le « Rapport d'observations définitives du Conseil Général de l'Ariège ? Département de l'Ariège ? Exercices 2006 et suivants ». 2. Le 1er août 2018, à 16h24, le conseil départemental de l'Ariège a déposé des conclusions au fond, et, à 16h44, des conclusions d'incident aux fins d'incompétence au profit du tribunal administratif. 3. Les demandeurs ont interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant accueilli l'exception d'incompétence, renvoyé les parties à mieux se pourvoir. L'association Collectif interdépartemental de défense de l'usage R citoyen contribuable est intervenue volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le conseil départemental de l'Ariège fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son exception d'incompétence d'attribution, alors que « les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, et que c'est à lui que doivent être spécialement adressées les écritures aux fins d'incident ; qu'il s'ensuit que c'est uniquement au regard des écritures adressées au juge de la mise en état que doit s'apprécier l'exigence d'antériorité posée par l'article 74 du code de procédure civile ; qu'en jugeant irrecevable l'exception d'incompétence soulevée devant le juge de la mise en état par des écritures spécifiques, au motif que le défendeur avait adressé quelques minutes plus tôt au tribunal de grande instance des écritures comportant défense au fond, la cour d'appel a violé, par fausse application, l&ap