Deuxième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-10.570

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 583 F-D Pourvoi n° C 20-10.570 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 La société Origami & Co, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-10.570 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Neovia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [W] ou M. [N], pris en qualité de mandataires judiciaires de la société Neovia, 3°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [I] [C] et M. [U] [U], pris en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société Neovia, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Origami & Co, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Neovia et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2019), suspectant des faits de concurrence déloyale et de dénigrement sur internet d'anciens salariés ou mandataires, la société Neovia a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête à fin de voir ordonner des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au siège social de la société Origami & Co (la société Origami). 2. Cette requête a été accueillie par une ordonnance du 28 septembre 2018 qui a constitué l'huissier de justice séquestre des documents appréhendés et prévu qu'il ne pourra être mis fin au séquestre que par une décision de justice contradictoire l'autorisant à remettre les documents saisis. Les mesures d'instruction ont été exécutées le 8 octobre 2018. 3. La société Origami a saisi un juge des référés d'une demande en rétractation, laquelle a été rejetée par une ordonnance du 20 février 2019. Examen du moyen 4. La société Origami fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé du 20 février 2019 en ce qu'elle a refusé de rétracter l'ordonnance sur requête du 28 septembre 2018 ayant autorisé la société Neovia à faire pratiquer des saisies dans ses locaux, alors « que si toute personne justifiant d'un motif légitime peut obtenir la désignation sur requête d'un huissier aux fins de rechercher des preuves pour les besoins d'un futur procès potentiel, le juge des requêtes ne peut ordonner qu'une mesure adaptée et proportionnée aux prétentions susceptibles d'être formulées par le requérant dans le cadre du futur procès en vue duquel il sollicite la mesure et qui détermine son droit à la preuve, sans pouvoir ni ordonner de mesures d'investigation générale, ni prêter la main à l'appropriation illégitime par le demandeur d'informations protégées notamment par le secret des affaires ; qu'il s'en déduit que le juge des requêtes ne saurait permettre l'intrusion d'un huissier dans des ordinateurs ou messageries électroniques qu'au moyen de mots-clés strictement ciblés et adaptés aux preuves qu'il est légitime pour le requérant de rechercher dans la perspective du procès potentiel qui fonde son action probatoire ; qu'en l'espèce, la société Origami & Co dénonçait le caractère disproportionné de la mesure de saisie autorisée par le juge des requêtes, en ce qu'elle ordonnait la copie de l'intégralité des disques durs et messageries de la société Origami & Co et autorisait l'huissier à utiliser des mots clés vagues, généraux et sans lien avec un éventuel futur procès en concurrence déloyale, tels que « Google », « Profit », « Entente », « Svp », « Avis », « Logiciel », « Accord » et « LinkedIn » et même son nom, « Origami » et « Origami & Co », de sorte que cette mesure était de nature à perm