Deuxième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-13.198
Textes visés
- Article 145 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 585 F-D Pourvoi n° J 20-13.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 La société Trajectoire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-13.198 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Neovia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [W] ou M. [S], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Neovia, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Trajectoire, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Neovia et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2019) et les productions, se plaignant de faits de concurrence déloyale et de dénigrement sur internet, la société Neovia a saisi le président d'un tribunal de commerce de plusieurs requêtes identiques sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à fin de voir ordonner des mesures d'instruction au siège social de plusieurs sociétés, dont celui de la société Trajectoire. 2. Cette requête a été accueillie par une ordonnance du 28 septembre 2018 qui a constitué l'huissier de justice séquestre des documents appréhendés et prévu qu'il ne pourra être mis fin au séquestre que par une décision de justice contradictoire l'autorisant à remettre les documents saisis. Les mesures d'instruction ont été exécutées le 8 octobre 2018. 3. La société Trajectoire a saisi un juge des référés d'une demande en rétractation, laquelle a été rejetée par une ordonnance du 20 février 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La société Trajectoire fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 20 février 2019 en toutes ses dispositions, alors « que ne peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile que les mesures légalement admissibles ; que ne peuvent ainsi être autorisées que des mesures circonscrites dans le temps et dans leur objet, ne s'apparentant pas à des mesures générales d'instruction ; qu'en l'espèce, la société Trajectoire invoquait le caractère général et vague des mots-clés tels que « google », « profit », « accord », « entente », ou des prénoms courants, tels que « [N] », « [D] », « [B] », « [I] » ou encore « [F] » ; qu'en affirmant de façon générale, par motifs adoptés du premier juge, que les mesures ordonnées ne se rapportaient qu'à des mots clés précisément énumérés, en rapport avec l'activité de concurrence déloyale dénoncée, sans préciser en quoi le choix de ces mots-clés dont la société Trajectoire invoquait le caractère général étaient pertinents et nécessaires à l'établissement des faits litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé. 7. Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif