Deuxième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-13.737
Textes visés
- Article 145 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 586 F-D Pourvoi n° V 20-13.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 La société Défi Retraite, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-13.737 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Néovia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Néovia, 3°/ à la société MJ Synergie-Mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Néovia, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Défi Retraite, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Néovia et de la société AJ Partenaires, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention 1. Il est donné acte aux sociétés AJ Partenaires, en qualité de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur judiciaire de la société Néovia, et MJ Synergie-mandataires judiciaires, en qualité de mandataire judiciaire de la société Néovia, de leur intervention volontaire. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2019), se plaignant de faits de concurrence déloyale et de dénigrement sur internet, la société Néovia a saisi le président d'un tribunal de commerce de sept requêtes identiques sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à fin de voir ordonner des mesures d'instruction au siège social de plusieurs sociétés, dont celui de la société Défi retraite. 3. Cette requête a été accueillie par une ordonnance du 28 septembre 2018, qui a constitué l'huissier de justice séquestre des documents appréhendés et prévu qu'il ne pourra être mis fin au séquestre que par une décision de justice contradictoire l'autorisant à remettre les documents saisis. Les mesures d'instruction ont été exécutées le 8 octobre 2018. 4. La société Défi retraite a saisi un juge des référés d'une demande en rétractation, laquelle a été rejetée par une ordonnance du 20 février 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 5. La société Défi retraite fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé du 20 février 2019 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 28 septembre 2018, de confirmer en tous ses points cette ordonnance et de la débouter de sa demande de non divulgation des pièces séquestrées, alors : « 3°/ que, si le droit au respect de la vie privée ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'article 145 du code de procédure civile, est illégale une mesure d'instruction in futurum qui lui porte une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ; que lorsque l'atteinte au droit au respect de la vie privée est invoquée, le juge ne peut conclure à la légalité de la mesure d'instruction sans procéder à une balance des intérêts en présence, et expliquer précisément en quoi l'atteinte n'est pas disproportionnée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 28 septembre 2018 autorisait les huissiers désignés à « prendre connaissance et se faire communiquer par tous moyens et le cas échéant prendre copie en 2 exemplaires sur support informatique, les études de droits à la retraite réalisée par la SAS Défi Retraite, quel que soit le format, notamment PDF, Word et Excel » ; qu'en se contentant d'énoncer « qu'eu égard aux faits de la cause et aux preuves que la société Néovia entend établir ou conserver, les mesures ordonnées par l&