Deuxième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-13.597

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 588 F-D Pourvoi n° T 20-13.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-13.597 contre le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Tarbes, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas PF DRE Immo, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Cofidis, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal d'instance de Tarbes, 19 décembre 2019) la société BNP Paribas Personal Finance a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de Mme [L] tendant au traitement de sa situation financière. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [L] fait grief au jugement de déclarer fondé le recours présenté par la BNP Personal Finance et de la dire irrecevable en sa demande de traitement des situations de surendettement des particuliers, alors : « 1°/ que la bonne foi en matière de surendettement est toujours présumée et le fait d'avoir utilisé les fonds perçus par la vente du bien immobilier acquis avec emprunt sans en informer et sans désintéresser l'établissement prêteur n'est pas en soi la marque de la mauvaise foi ; que le tribunal, qui a retenu que la débitrice avait affecté les fonds perçus à la suite d'une telle vente à l'achat d'un véhicule ainsi qu'à des éléments d'équipements et d'habillage des enfants, sans rechercher si ces dépenses ne constituaient pas des dépenses nécessaires à la vie du ménage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ; 2°/ que l'absence de bonne foi du débiteur doit être en rapport direct avec l'état de surendettement, le débiteur devant avoir, en pleine connaissance de cause, aggravé cet état ; qu'en ayant énoncé, pour retenir la mauvaise foi de Mme [L], que celle-ci avait utilisé les fonds perçus par la vente du bien immobilier acquis avec emprunt sans en informer et sans désintéresser l'établissement prêteur et qu'elle avait affecté les fonds à l'achat d'un véhicule ainsi qu'à des éléments d'équipements et d'habillage des enfants, le tribunal s'est prononcé par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de l'exposante privant, en conséquence, sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation. » Réponse de la Cour 3. En matière de surendettement, l'appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. 4. Ayant relevé que Mme [L] avait vendu le bien immobilier acquis au moyen d'un emprunt souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance sans informer cette dernière ni de la vente ni de la perception des fonds, et qu'elle avait affecté ceux-ci à d'autres dépenses telles l'achat d'un véhicule, d'éléments d'équipement et d'habillage des enfants, c'est sans encourir les griefs du moyen que le juge du tribunal d'instance en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'absence de bonne foi de la débitrice. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le présid