Deuxième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-10.399
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 590 F-D Pourvoi n° S 20-10.399 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [A] [Z] [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 Mme [A] [Z] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-10.399 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TI), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Eos France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [C], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du [Localité 1], et après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 19 octobre 2018), à la suite du dépôt par Mme [C] d'une demande tendant au traitement de sa situation financière, une commission de surendettement des particuliers a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 2. Le juge d'un tribunal d'instance a rejeté le recours formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du [Localité 1] contre cette recommandation et a conféré force exécutoire à celle-ci. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. Mme [C] fait grief à l'arrêt de la déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement alors : « 2°/ que, en toute hypothèse, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la CRCAM du [Localité 1] ne demandait pas la déchéance de la procédure de surendettement, mais sollicitait uniquement l'infirmation du jugement et le prononcé d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; qu'en prononçant néanmoins la déchéance de la procédure de surendettement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que, en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en prononçant d'office la déchéance de la procédure de surendettement, sans recueillir préalablement les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Ayant retenu que Mme [C] ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a déposé un dossier auprès d'une commission de surendettement, qu'elle était propriétaire, avec son époux dont elle a divorcé, d'une parcelle de terrain pour avoir été assignée en licitation et qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avait été recommandé en raison du fait qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine, c'est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel, qui avait le pouvoir de relever d'office la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, et qui n'était pas tenue de recueillir les observations des parties sur un moyen qui était dans les débats, a statué comme elle l'a fait. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille ving