Deuxième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-11.856

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 593 F-D Pourvoi n° A 20-11.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 1°/ la société MMA Iard, en qualité d'assureur de la société Autoperspective, 2°/ la société MMA Iard, exerçant sous l'enseigne Covea Affinity venant aux droits de la société Covea Fleet, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 20-11.856 contre l'arrêt du 29 janvier 2019, rectifié par l'arrêt du 11 juin 2019, rendus par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Autoperspective, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société Mandatum, 3°/ à la société Mandatum, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [C] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Autoperspective, défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société MMA Iard en qualité d'assureur de la société Autoperspective, et la société MMA Iard exerçant sous l'enseigne Covea Affinity venant aux droits de la société Covea Fleet, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 juin 2019 et 29 janvier 2019), Mme [P] a acquis un véhicule automobile d'occasion de la société Autoperspective, cette dernière souscrivant une assurance à son profit auprès de la société Covea Fleet. 2. A la suite de l'apparition d'un dysfonctionnement mécanique, une procédure d'expertise amiable a été diligentée puis, faute de règlement amiable, une expertise judiciaire. 3. Mme [P] a assigné la société Autoperspective et la société Covea Fleet en résolution de la vente, ainsi que la société MMA Iard, assureur de la société Autoperspective, devant un tribunal de grande instance. 4. Par un arrêt du 27 mars 2018, la cour d'appel de Paris a prononcé la résolution de la vente, ordonné la fixation au passif de la société Autoperspective, représentée par son liquidateur judiciaire, de diverses créances au bénéfice de Mme [P], dont une somme correspondant aux frais de gardiennage du véhicule, et mis la société MMA Iard hors de cause. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La société MMA Iard fait grief à l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, rectifié par l'arrêt du 11 juin 2019, de dire que la cour d'appel de Paris a, dans son arrêt du 27 mars 2018, omis de statuer sur la demande de Mme [P] relative à la réactualisation de la somme due au titre des frais de gardiennage, comme réclamée par elle et de dire que l'arrêt de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5, n° 2018/079, n° de RG 14/03923), devait être rectifié et complété dans son dispositif par la mention : statuant de ce chef et rectifiant l'omission de statuer retenue, y ajoutant : fixé la créance des frais de gardiennage au passif de la société Autoperspective la somme de 46 654 (au lieu de 11 948 euros), outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation délibéré le 10 mars 2014 sur la somme de 11 948 euros et à compter de la signification de l'arrêt du 27 mars 2018 pour le surplus, et dit que la MMA devra garantir Mme [P] à hauteur de ce montant et des intérêts et d'ordonner qu'il soit fait mention de ladite rectification d'omission en marge de la minute de la décision entreprise rectifiée et des expéditions qui en seront délivrées, alors « que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tel qu'ils lui ont été soumis par les parties ; que dans sa requête en omission de statuer datée du 23 avril 2018, Mme [P] demandait uniquement à la cour d'appel de Paris de statuer sur sa demande de réactualisation du montant des frais de gardiennage à hauteur de 46 654 euros correspondant à la p