Deuxième chambre civile, 10 juin 2021 — 19-24.538

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10327 F Pourvoi n° Q 19-24.538 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 M. [V] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-24.538 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Sopra Steria Group, venant aux droits de la société Sopra Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [L], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sopra Steria Group, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [L] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. [L] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la prescription de l'action : aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le délai de prescription était toutefois de 30 ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et le nouveau délai de prescription de 5 ans n'a commencé à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ; qu'en application des articles 2241 et 2243 du code civil, la demande en justice interrompt la prescription ; toutefois, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; qu'en l'espèce, M. [L] affirme que la prescription a été interrompue par la demande d'aide juridictionnelle formée le 31 mai 2011 ; que toutefois, la cour constate que la demande en justice a été introduite avant le dépôt de cette demande d'aide juridictionnelle et que la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes du 4 février 2011 et non par le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle ; que, par ailleurs, M. [L] s'est désisté de l'action ayant donné lieu à la décision d'admission à l'aide juridictionnelle devant la cour d'ap