Deuxième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-11.013

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10328 F Pourvoi n° J 20-11.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 1°/ M. [L] [B], 2°/ Mme [O] [E], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 20-11.013 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [V], 2°/ à Mme [W] [L], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à la société Iad France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Augereau Hue et Pero, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à Mme [G] [C], épouse [X], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La société Iad France a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [B] et Mme [E], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Iad France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Augereau Hue et Pero et de Mme [X], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les quatre moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué éventuel, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [B] et Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formée par M. [B] et Mme [E], la société Iad France et Mme [X] ; condamne M. [B] et Mme [E] à payer la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme [V] et la somme globale de 1 500 euros à la société Augereau Hue et Pero ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [B] et Mme [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [L] [B] et Mme [O] [E] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté leur demande d'expertise pour les désordres tenant à l'inadaptation du moteur fourni par les époux [V] au portail en place, aux infiltrations sur le mur et plafond de la cave au sous-sol, aux infiltrations sur le plafond de l'atelier du sous-sol, aux infiltrations au bas du mur de l'atelier du sous-sol, au respect des écarts au feu du conduit du poêle du séjour et au dysfonctionnement de la ligne téléphonique ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il s'avère qu'après plusieurs visites du bien litigieux les 12,17 et 21 août 2017, M. [L] [B] et Mme [O] [E] ont signalé : - l'absence de fonctionnement du portail électrique par un mail du 22 août 2017 ? les infiltrations sur le mur et le plafond de la cave du sous-sol par un mail du 19 juin 2017 ? les infiltrations sur le plafond de l'atelier du sous-sol et les infiltrations au bas du mur de l'atelier du sous-sol par un mail du 22 août 2017 ? le dysfonctionnement de la ligne électrique par un mail du 22 août 2017 ainsi que l'a relevé le premier juge. M. [L] [B] et Mme [O] [E] ont signé l'acte de vente du 6 octobre 2017 sans réserve ni retenue de prix ni mention particulière, en « l'état du bien où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur notamment en raison des vices apparents et des vices cachés et donc en toute connaissance des anomalies qu'ils avaient précédemment relevées et qui auraient pu subsister, la seule condition particulière à cet égard stipulée à la promesse du 7 juillet 2017 (« le promettant déclare avoir décelé une fuite au-dessus de la porte d'entrée. Il s&ap