Deuxième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-14.218
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10329 F Pourvoi n° T 20-14.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-14.218 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [I], 2°/ à M. [W] [I], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à M. [Q] [I], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [W] et [Q] [I] et Mme [S] [I], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à MM. [W] et [Q] [I] et Mme [S] [I] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de mainlevée de la saisie pratiquée le 4 juillet 2018 par les consorts [I] ; Aux motifs que « selon l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, "le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation" ; que toutefois l'article L. 121-2 du même code énonce que "le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie" ; que les consorts [I] ont engagé l'exécution de la décision du 28 juin 2018 sur la base d'une décision revêtue de l'exécution provisoire, de sorte qu'à ce titre elle est régulière, ce d'autant qu'elle a été confirmée dans son principe par l'arrêt de la cour du 21 novembre 2018 ; que les parties entretiennent un long contentieux quant à une bande de terre de 800 m2 qui s'est soldé par un bornage judiciaire ordonné par le jugement du 13 décembre 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 7 octobre 2015 ; que l'ensemble des autres décisions s'inscrit dans un contexte d'exécution des conséquences matérielles pécuniaires de ces deux décisions ; que M. [Y] [D] ne justifie pas de s'être inscrit dans un contexte de discussions ou de négociation, s'agissant d'un contentieux qui perdure depuis de nombreuses années où aucune exécution volontaire n'est intervenue, ce qui rend inopérant le moyen tiré d'une volonté de nuire des consorts [I] pour avoir à quelques minutes d'intervalle procédé le 4 juillet 2018 à la signification du jugement du 28 juin 2017, puis à la signification de la saisie attribution sur son compte ; que par suite, il convient de débouter M. [D] de sa demande de main levée fondée sur ce moyen » (arrêt, p. 4, § 2 et s.) ; Alors, d'une part, que doit faire l'objet d'une mainlevée la saisie-attribution réalisée en exécution d'une décision dont le créancier ne s'est pas assuré que le débiteur avait été en mesure