Deuxième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-11.730
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10330 F Pourvoi n° P 20-11.730 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 1°/ M. [V] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Teamlys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 20-11.730 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [T], de la société Teamlys, de Me Le Prado, avocat de M. [Q] et de la société [Personne physico-morale 1], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] et la société Teamlys aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et la société Teamlys et les condamne à payer à M. [Q] et la société [Personne physico-morale 1] la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [T] et la société Teamlys PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire portant sur les parts sociales détenues par Monsieur [Q] dans la société [Personne physico-morale 1] ; Aux motifs que, « Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. La lettre du 28 juillet 2017 est expressément qualifiée par Monsieur [T] de "lettre d'intention", elle constitue une manifestation de son auteur d'engager une négociation avec le destinataire de la lettre en proposant une base de négociation, elle n'a aucune force obligatoire. Elle est écrite au conditionnel, ce qui établit clairement que les parties étaient au stade des pourparlers précontractuels. Ce conditionnel est employé en particulier : - pour la détermination du prix, - pour la fixation de la date de la cession, et le calendrier de négociations, - sur l'engagement de Monsieur [T] à racheter certains titres et sur les modalités de ce rachat, - sur la garantie d'actif et de passif avec la proposition de plusieurs possibilités. Cette lettre se termine en indiquant que son auteur entend poursuivre les négociations dans le but de tenter de trouver un accord sur l'ensemble des points non encore évoqués et/ou non détaillés, et libère les parties de tout engagement si aucun accord n'est trouvé au 15 octobre 2017. La rupture des négociations entre les parties intervient donc en cours de phase précontractuelle. Il revient aux appelants de rapporter la preuve d'un principe de faute dans la rupture des négociations, or : - les pourparlers n&ap