Deuxième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-15.137

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10332 F Pourvoi n° S 20-15.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 1°/ la société Etablissements Ph. [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ Mme [T] [T], épouse [A], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 20-15.137 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Teamlys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Etablissements Ph. [Personne physico-morale 1] et de Mme [T], de la SCP Spinosi, avocat de M. [C] et de la société Teamlys, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Ph. [Personne physico-morale 1] et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Ph. [Personne physico-morale 1] et Mme [T] et les condamne à payer à M. [C] et la société Teamlys la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Ph. [Personne physico-morale 1] et Mme [T] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé l'ordonnance du 15 novembre 2018 en ce qu'elle avait autorisé la saisie conservatoire pratiquée sur les actions dont Mme [T] Godonier épouse [A] est propriétaire au capital de la société Etablissement Ph. [T], pour conservation du paiement de la somme de 6 067 506 euros et D'AVOIR débouté Mme [T] [T] épouse [A] et la société Etablissements Ph. [Personne physico-morale 1] de l'intégralité de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que la mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ; qu'ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le fond du litige mais uniquement d'apprécier s'il existe une apparence de créance et un risque de recouvrement de celle-ci ; qu'en l'espèce, la production de deux lettres d'intention avec contreseing de la seconde par Monsieur [T], l'accord a minima sur un calendrier de négociations, l'échange de nombreux mails et la rupture non contestée des pourparlers suffit à caractériser une vraisemblance de créance au bénéfice de Monsieur [C] et la société Teamlys à l'encontre des associés du groupe [T] ; qu'en outre, la cession à un tiers des sociétés dudit groupe dont il n'est pas contesté qu'elle est en cours ou souhaitée activement par les associés constitue, avec l'éventualité de la disparition des actifs, des circonstances susceptibles de menacer la créance paraissant fondée en son