Deuxième chambre civile, 10 juin 2021 — 19-24.944
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10333 F Pourvoi n° F 19-24.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-24.944 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Cap développement, sous l'enseigne Histoire de Pains, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [P], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cap développement, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société Cap développement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [P] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance de référé du 4 février 2019, et rétracté l'ordonnance sur requête du 18 décembre 2018 ; Aux motifs que, « le contrat de licence de marque consenti le 2 janvier 1999 par Monsieur [P] à la société EUROPEENNE DES METIERS DE BOUCHE a été juridiquement transféré à la société COMMERCE DEVELOPPEMENT FRANCHISE INTERNATIONAL, lorsque le 15 mars 2000 elle acquis le fonds de commerce de celle-là, pour le double motif que Monsieur [P] a participé à titre personnel à cette acquisition et que cette dernière inclut "Les droits à la jouissance d'un contrat de licence de la marque <HISTOIRE DE PAINS> en date du 02.01.1999"Par contre l'acte de cession le 23 avril 2013 du fonds de commerce de la société COMMERCE DEVELOPPEMENT FRANCHISE INTERNATIONAL au profit de la société CAP DEVELOPPEMENT d'une part se contente d'inclure "le droit à la jouissance de la licence de marque <HISTOIRE DE PAINS>" mais sans faire intervenir Monsieur [P] en sa qualité de personne physique propriétaire de cette marque, et d'autre part ne comprend pas le contrat de licence de marque du 2 janvier 1999. Au surplus cette licence n'a pas été inscrite auprès de l'I.N.P.I par Monsieur [P]. Enfin il ressort de la lettre de ce dernier du 15 septembre 2015 que la société CAP DEVELOPPEMENT n'a jamais payé les redevances de cette prétendue licence. En conséquence la créance alléguée par Monsieur [P] ne paraît pas fondée en son principe au sens de l'article L. 511-1 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, et c'est à tort que l'ordonnance de référé a débouté la société CAP DEVELOPPEMENT de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant autorisé le 18 décembre 2018 une saisie conservatoire » ; Alors que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 10), si le document d'information précont