Deuxième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-14.513
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10335 F Pourvoi n° P 20-14.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-14.513 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à M. [C] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [M], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [P], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [M] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR cantonné la saisie-attribution pratiquée pour le compte de M. [S] [M] sur le compte de M. [C] [P] et sur ses droits d'associés et valeurs mobilières détenus à la Société Générale à hauteur de 6 797,98 ? en principal et intérêts, outre les frais de procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 décembre 2018 et de la procédure de saisie-attribution et droits d'associés des 5 et 10 avril 2019 et d'AVOIR condamné M. [S] [M] à payer à M. [C] [P] la somme de 1 000 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [M] considère que la condamnation prononcée contre M. [P] et Mme [P] épouse [B] est solidaire ou in solidum, estimant que "c'est dans la logique du dossier, les consorts [P]-[B] venant d'une part aux droits de leur auteur et ayant commis, ensemble, la même faute à l'égard de la succession"; que toutefois, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, qui sert de fondement à la mesure d'exécution contestée, n'a pas prononcé de condamnation solidaire ou de condamnation in solidum, si bien qu'en l'absence de mention expresse en ce sens, étant rappelé que le juge de l'exécution ne peut modifier le titre exécutoire, la condamnation des consorts [P] est nécessairement conjointe et donc divisible par deux ; que M. [M], pour contester le cantonnement opéré par le premier juge, considère que M. [P] est redevable de la somme de 38 866,34 ?, et dans l'hypothèse d'une absence de solidarité, conduisant alors à ne pas déduire la somme de 35 078,69 ? réglée par Mme [B], de celle de 23294,99 ?, cette dernière somme devant intégrer les frais de saisie ; qu'en l'occurrence, il produit aux débats un décompte (pièce n°4) par lequel il a procédé à l'indexation du montant total des loyers tel que fixés par la cour d'appel de Douai pour la somme de 574 948 ? puis a évalué la part des consorts [M] puis la sienne ; que si le calcul de l'indexation des loyers est conforme tant aux dispositions du bail commercial du 26 juin 1996 (révision du loyer tous les 3 ans selon la variation des Indices du coût de la construction publiés par l'INSEE, le dernier indice étant celui du 3ème trimestre 1995 de 1024) qu'aux indices publiés pour les trimestres concernés, force est toutefois de relever que la part retenue pour M. [M] n'apparaît pas conforme à celle fixée par l'arrêt, qu'en outre, il évalue ce qui doit être réglé par M. [P] et Mme [B] ensemble, et par M. [P] seul ; que sur le premier point, la cour a fixé des droits de 2/16 pour les consorts [M] dans la succession litigieuse (page 19 de l'arrêt) ; que la somme de 71 868,50 ? allouée à l'indivision [M] correspond à 4/16 ème de la somme de 287 474 ? (soit la moitié du montant total des loyers, l'autre moitié restant aux consorts [P]) ; que la part de M. [M] correspond à la moitié de cette somme soit 35 934,25 ? qui correspond d'ailleurs bien à 2/16ème de la somme de 287 474 ? ; que pourtant, dans son décompte, M. [M] fixe sa part à 8,33% des sommes totales, ce qui ne correspond pas à 2/16 et évalue avec cette méthode sa part à une somme totale de 59 236,50 ? ; que toutefois, sur la base de 2/16, sa part dans les loyers indexés est de 15.973,12 ? pour la période du 15 juillet 1999 au 15 juillet 2004, et de 28 472,02 ? pour la période du 16 juillet 2004 au 22 septembre 2011, soit la somme totale de 44445,14 ? ; que la somme de 59 236,50 ? ne peut donc être retenue ; que, par ailleurs, en l'absence de condamnation solidaire ou in solidum, M. [M] qui poursuit l'exécution de l'arrêt contre M. [P] seul ne peut obtenir que la moitié de sa part soit la somme de 22222,57 ? (44 445,14 ?:2) ; que M. [M], en prenant en compte l'absence de solidarité, évalue sa part à la somme de 29 618,25 ? ; que dès lors, son décompte d'intérêts ne peut être retenu, celui-ci ayant été calculé sur la base de 59 236,50 ? (pièce n°8) pour 4 440,34 ? (en prenant également en compte le versement de Mme [B]) ou de 29 618,25 ? (pièce n°9) pour 7 980,73 ? (en prenant en compte le seul versement de M. [P] de 19 297,74 ?), et en ajoutant pour les deux calculs la part de l'indemnité de procédure allouée par la cour (1 250 ?) ; que le juge de l'exécution, en prenant un montant de loyers indexés similaires à celui établi par la cour, a procédé, sur la base d'un décompte de février 2018 du conseil de Mme [B] versé aux débats en première instance par M. [M], aux calculs des intérêts légaux en distinguant deux périodes, conformément à l'arrêt du 22 septembre 2011, soit à compter du 15 juillet 2004 pour les loyers dus entre le 15 juillet 1999 et cette date, et à compter du 10 mars 2011 pour les loyers dus à compter du 16 juillet 2004 jusqu'au 22 septembre 2011; qu'il a déduit par ailleurs le versement effectué le 25 janvier 2013 par M. [M] de 19 297,71 ?, sur les intérêts puis sur le principal, et calculé les intérêts jusqu'au jour de la mesure de saisie le 10 avril 2019 ; qu'il a également intégré l'indemnité de procédure pour 1 250 ? (puisque l'indemnité de 5 000 ? doit être réglée par deux codébiteurs non solidaires à deux créanciers) et a calculé les intérêts de retard sur cette somme ; que ces calculs effectués par le premier juge sur la base d'un décompte produit par M. [M] - non communiqué en cause d'appel - n'est pas utilement contredit par ce dernier, y compris subsidiairement ; que dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé les sommes restant dues à 6 797, 98 ? correspondant pour 4 717,07 ? au titre des loyers impayés indexés, pour 818,65 ? aux intérêts sur cette somme à compter du 25 janvier 2013 jusqu'au 10 avril 2019, pour 1 250 ? l'indemnité de procédure et pour 12,26 ? aux intérêts sur cette somme ; qu'il sera encore confirmé en ce qu'il a, après avoir ajouté les frais de procédure (coût du commandement de payer et de la procédure de saisie attribution et des droits d'associé), cantonné la saisie attribution pratiquée pour le compte de M. [M] sur le compte de M. [P] à ces montants ; que M. [P] n'ayant pas réglé la totalité des sommes dont il est redevable à l'égard de M. [M], sa demande de mainlevée ne peut être accueillie ; qu'en effet, cette mainlevée suppose le paiement total des sommes restant dues, que sa demande est donc prématurée ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ; que les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ; qu'en cause d'appel, M. [M] qui perd le procès sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais irrépétibles qu'il s'est vu contraint d'exposer devant la cour ; que la somme de 1 000 ? lui sera donc accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes d'un arrêt en date du 22 septembre 2011, la cour d'appel de Douai a condamné M [C] [P] et Mme [I] [P] épouse [B] à payer à [Z] [M] épouse [Y] et [S] [M] la somme de 71 868, 50 ? revenant à l'indivision [M] telle qu'elle résulte de la succession de [T] [L] épouse [H], outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2004 pour les sommes alors dues et du 10 mars 2011 pour le surplus, au titre des loyers perçus entre juillet 1999 et le présent arrêt ; que l'arrêt a en outre indiqué que les sommes ainsi dues, seront indexées en fonction de l'indice prévu dans le bail du 26 juin 1996, laissant ainsi aux parties le soin de faire le compte entre elles et de majorer le montant des sommes dues, de l'indexation prévue au bail, sans toutefois procéder au calcul de l'indexation, mais en fixant le principe de cette indexation à ajouter au montant qu'elle avait arrêté ; que c'est cette mention qui est à l'origine du désaccord entre les parties et qui complexifie l'exécution de l'arrêt, en l'absence de montant définitif quand aux sommes dues au titre des loyers échus entre 1999 et le 22 septembre 2011 ; qu'ainsi, au montant indiqué dans le dispositif, il convient d'ajouter l'indexation prévue au bail, calcul opéré par le conseil de Mme [B] et versé aux débats par M. [M] ; qu'il en résulte que tant Mme [B] que M. [P] sont en réalité redevables chacun des sommes suivantes au titre des loyers indexés : - du 15 juillet 1999 au 15 juillet 2004: 8001,52 ? du 16 juillet 2004 au 22 septembre 2011 : 14 384,07 ? ; que chacune des ces sommes a porté intérêts au taux légal ; que les calculs de Mme [B] cependant ne seront pas repris, ceux-ci apparaissant inexacts et en tout état de cause calculés sur une base autre que celle due par M. [P] ; que celui-ci en effet a versé une somme de 17 967,12 ? le 25 janvier 2013 alors que Mme [B] n'avait rien versé au jour de son décompte en février 2018 ; que 'acompte versé par M. [P] en 2013 doit donc se déduire du montant des sommes dues en intérêts et principal ; que le décompte de l'huissier instrumentaire précise en outre aux termes de son acte de saisie, que M. [P] a au total versé une somme de 19 297,74 ? ; que dès lors, s'agissant des intérêts dus sur la somme de 8001,52 ? du 15 juillet 2004 au 10 mars 2011, ceux-ci s'élèvent à la somme de 1334,66 ?. ; que quant aux intérêts dus sur la somme de 1455 1,34 ? à compter du 10 mars 2004 jusqu?au 25 janvier 2013, date du versement de la somme de 17967,12 ?, ils s'élèvent à la somme de 147,28 ?, soit au total 22 552,86 ? en principal et 1481,94 ? en intérêts ; que de la somme totale il convient de déduire le montant total des acomptes pour 19 297,71 ? sur les intérêts, puis sur les 8001,52? et enfin sur les 14 551,34 ? soit un solde au titre des loyers de 4717,07 ? ; que c'est sur ce montant que seront calculés les intérêts de retard entre le 25 janvier 2013 et le jour de la saisie-attribution, soit une somme de 818,65 ? ; qu'en conséquence, au 10 avril 2019, M. [P] restait redevable de la somme de 4717,07 ? en principal au titre des loyers impayés indexés conformément au dispositif de l'arrêt du 22 septembre 2011 outre 818,65 ? d'intérêts sur cette somme à compter du 25 janvier 2013 au 10 avril 2019 ; qu'à cette somme doit s'ajouter la somme de 1250 ? d'article 700 du code de procédure civile, la cour ayant condamné les deux codébiteurs à verser aux deux créanciers une somme de 5000 ?, outre intérêts légaux sur cette somme à compter du commandement de payer du 27 décembre 2018, soit la somme de 12,26 ? ; qu'il résulte de ce qui précède, que la saisie de droits d'associés et valeurs mobilières en date du 10 avril 2019 n'est pas abusive mais bien fondée ; que seul le montant des sommes restant dues est erroné, dés lors que la base de calcul des intérêts est intervenue saris retrancher préalablement les sommes versées dès 2013 et le montant de l'article 700 ayant été réclamé pour son intégralité ; qu'il convient donc de valider cette saisie à hauteur de 6 797,98 en principal et intérêts, outre les frais de procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 27 décembre 2018 et de la procédure de saisie attribution et des droits d'associés des 5 et 10 avril 2019. 1) ALORS QUE le juge de l'exécution doit interpréter, s'il y a lieu, la décision fondant les poursuites afin d'en fixer le sens ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 22 septembre 2011, fondant les poursuites, avait constaté que Mme [B] et M. [P] avaient commis, ensemble, la même faute à l'égard des consorts [M] et les avait condamnés, ensemble, à payer aux consorts [M] la somme de 71 868,50 ? en principal ; qu'en présence d'une telle condamnation de deux auteurs fautifs, qui n'était pas individualisée pour chacun d'entre eux, la cour d'appel aurait dû procéder à l'interprétation de l'arrêt fondant les poursuites pour rechercher s'il ne s'agissait pas d'une condamnation in solidum ; qu'en jugeant pourtant, pour rejeter les calculs avancés par M. [M], que dès lors que l'arrêt du 22 septembre 2011 n'avait pas expressément prononcé de condamnation solidaire ou in solidum, elle devait considérer que cette condamnation était nécessairement conjointe et divisible, faute de pouvoir modifier le titre exécutoire fondant la poursuite, au lieu d'interpréter un chef de dispositif qui, par le silence même qu'il avait conservé sur la question, était équivoque, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire. 2) ALORS QUE le juge peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant d'énoncer, pour écarter le décompte établi par M. [M], que dans son arrêt en date du 22 septembre 2011, la cour d'appel de Douai avait fixé des droits de 2/16ème pour les consorts [M] dans la succession litigieuse, que la part de l'exposant correspondait elle-même à la moitié de cette somme, soit 35 934,25 ?, et que M. [M] fixait sa part à 8,33 % des sommes totales, « ce qui ne correspond pas à 2/16 », sans mieux expliquer en quoi le décompte de l'exposant, dont la méthode de calcul prenait explicitement en compte le montant des loyers revenant aux consorts [P] (287 474 ?), [X] (215 605,50 ?) et [M] (71 868,50 ?) qui figurait dans l'arrêt du 22 septembre 2011 (p. 20, al.2) aurait été erroné, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3) ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inintelligibles ; que pour confirmer le montant retenu par le premier juge fixant à 4 717,07 ? le montant des loyers indexés restant dû à M. [M], la cour d'appel a jugé que « sur la base de 2/16, sa part dans ces loyers indexés est de 15 973,12 ? pour la période du 15 juillet 1999 au 15 juillet 2004 et de 28 472,02 ? pour la période du 16 juillet 2004 au 22 septembre 2011, soit la somme totale de 44 445,14 ? », « qu'en l'absence de condamnation solidaire ou in solidum, M. [M] qui poursuit l'exécution de l'arrêt contre M. [P] seul ne peut obtenir que la moitié de sa part soit la somme de 22 222,57 ? », « que le juge de l'exécution [a pris] un montant de loyers indexés similaires à celui établi par la cour », le premier juge de l'exécution ayant quant à lui procédé à un calcul différent en considérant que « tant M. [P] que Mme [B] sont en réalité redevables chacun, au titre des loyers indexés, des sommes suivantes : - du 15 juillet 1999 au 15 juillet 2004 : 8 001,52 ?, - du 16 juillet 2004 au 22 septembre 2011 : 14 384,07 », puis en calculant les intérêts légaux sur chacune de ces deux sommes et en déduisant enfin « le montant total des acomptes pour 19 297,71 ? sur les intérêts puis les 8 001,52 ? et enfin sur les 14 551,34 ? » ; qu'en se déterminant par des tels calculs dépourvus de toute clarté et cohérence entre eux, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4) ALORS QU'en se bornant à retenir que, sur la base de 2/16, la part de M. [M] dans les loyers indexés est de 15 973,12 ? pour la période du 15 juillet 1999 au 15 juillet 2004 et de 28 472,02 ? pour la période du 16 juillet 2004 au 22 septembre 2011, soit la somme totale de 44 445,14 ?, sans préciser ni le montant total des loyers indexés sur lequel devait être appliquée la base de calcul de 2/16 ni le montant de ces loyers indexés pour chacune des deux périodes retenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. 5) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel n° 2 (p. 7), M. [M] avait fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points deux mois après que la décision est passée en force de chose jugée ; qu'en confirmant la décision du juge de l'exécution en ce qui concerne le montant des intérêts légaux des sommes restant dues à M. [M] au titre des loyers indexés sans vérifier, ce qui était contesté, que le juge de l'exécution avait pris en compte la majoration de cinq points des intérêts légaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 313-3 du code monétaire et financier. 6) ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, l'exposant avait renvoyé dans ses écritures à des tableaux de calcul, qui visaient à remettre en cause le calcul des intérêts effectué par le premier juge ; qu'en jugeant pourtant que ce calcul n'était « pas utilement contredit, même à titre subsidiaire », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.