Première chambre civile, 16 juin 2021 — 20-14.146

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 38 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'arrêté du 17 avril 2018.

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 432 FS-B Pourvoi n° Q 20-14.146 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [I][F][I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-14.146 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Fondation oeuvre de la croix Saint-Simon - Institut de formation en soins infirmiers, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [I], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fondation oeuvre de la Croix Saint-Simon - Institut de formation en soins infirmiers, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, Mme Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2019), Mme [I] a été admise à l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de [Localité 1], administré par la Fondation oeuvres de la croix Saint-Simon (la fondation), dont elle a suivi la formation à la rentrée 2009 et jusqu'en troisième année. 2. Le 2 mai 2012, à l'issue d'un entretien, elle a été informée par la directrice de l'IFSI de la suspension de son stage du semestre jusqu'à la décision du conseil de discipline fixé au 25 mai, auquel elle a été convoquée par lettre recommandée du 9 mai. Par décision du 25 mai 2012, le conseil pédagogique a prononcé une exclusion définitive de l'IFSI. 3. Le 25 juillet 2012, Mme [I] a assigné la fondation aux fins d'annulation de la décision d'exclusion, de réintégration et d'indemnisation de son préjudice. 4. La décision d'exclusion a été annulée et la fondation condamnée au paiement de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Mme [I] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réintégration au sein de l'IFSI, alors « que l'annulation, par nature rétroactive, de la décision d'exclusion d'un adhérent d'une fondation entraîne nécessairement l'obligation pour celle-ci de prononcer sa réintégration ; qu'en déboutant Mme [I] de sa demande de réintégration après avoir prononcé l'annulation de la décision ayant prononcé son exclusion en raison de l'article 38 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif à une interruption de formation, bien que cette interruption soit exclusivement imputable à une décision d'exclusion par la suite annulée par le juge, la cour d'appel a violé l'article 38 de l'arrêté du 21 avril 2007 dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article 38 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'arrêté du 17 avril 2018 : 6. Ce texte, relatif à l'interruption de la formation, quel qu'en soit le motif, limite à trois ans la conservation du bénéfice des notes obtenues et à deux années supplémentaires celles des épreuves de sélection. 7. L'annulation de l'exclusion prononcée à titre de sanction disciplinaire emporte son effacement rétroactif et la réintégration de l'étudiant, sauf impossibilité, nonobstant les dispositions du texte susvisé. 8. Pour rejeter la demande de réintégration formée par Mme [I], l'arrêt retient, par application de ce texte, que l'intéressée n'a pu conserver le bénéfice des années d'enseignement validées. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de réintégration de Mme [I], l'arrêt rendu le 28 mars 2019,