Première chambre civile, 16 juin 2021 — 19-21.567

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 716 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 435 FS-B Pourvoi n° K 19-21.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 M. [R] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-21.567 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [G] [K], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [A] [G], domicilié [Adresse 6], 6°/ au groupement GFR du domaine de Failly, groupement foncier rural, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. M. [H], d'une part, et MM. [B], [K], [G] et le groupement foncier rural du domaine de Failly, d'autre part, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. M. [H], demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. MM. [B], [K], [G] et le groupement foncier rural du domaine de Failly, demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [R], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [U], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [B], [K], [G] et du groupement GFR du domaine de Failly, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans,1er juillet 2019), le 21 juillet 2015, au cours de travaux de rénovation immobilière réalisés par la société XXX sur un site appartenant au groupement foncier et rural du domaine de Failly (le propriétaire du site), trente-quatre lingots d'or ont été découverts fortuitement. 2. Le 28 juillet 2015, « un accord transactionnel », organisant leur partage a été conclu entre le propriétaire du site obtenant dix-neuf lingots, MM. [U], [H] et [R], salariés de la société XXX qui effectuaient les travaux, en qualité de co-inventeurs, 30,86 % chacun du prix de vente des quinze autres lingots et MM. [K], [G] et [B] respectivement en leur qualité d'employeur, directeur technique et chef d'équipe, chacun un tiers des 7,41 % restants. Cet accord a fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'administration fiscale le 5 août 2015. 3. A l'issue de la vente des lingots intervenue le 16 septembre 2015 pour un montant total, hors commission et droits fixes et de partage, de 1 002 376 euros et du partage opéré le 3 novembre 2015 dans les proportions de l'accord, M. [R], invoquant qu'il était le seul coinventeur du trésor avec M. [U], que l'accord ne remplissait pas les conditions de l'article 2044 du code civil en l'absence de concessions réciproques et qu'étaient applicables les règles de l'article 716 du code civil, a assigné en paiement les co-signataires de l'accord. M. [U] a sollicité reconventionnellement la nullité de l'accord et le paiement de différentes sommes en soutenant être le seul inventeur du trésor. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et le second moyen du pourvoi incident de MM. [B], [K], [G] et du propriétaire du site, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident de M. [H] et le premier moyen du pourvoi incident de MM. [B], [K], [G] et du propriétaire du site, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé des moyens 5. Par son moyen, M. [H] fait grief à l'arrêt