Première chambre civile, 16 juin 2021 — 19-14.387
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 438 F-D Pourvoi n° F 19-14.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 La société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-14.387 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [B], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société [Y] [J], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], Notaire associé, 3°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société XXX, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [B] [Q], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Prestige finance, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament Robillot, avocat de Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, de la SCP Boulloche, avocat de Mme [B], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi -Pyrénées du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Compagnie européenne de garanties et cautions. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 novembre 2018), le 16 février 2009, Mme [K] a conclu avec la SCI Jardins de Cusset deux contrats préliminaires en vue de l'acquisition, en l'état futur d'achèvement, de deux appartements dont la livraison était prévue pour le troisième trimestre 2009 et a contracté, en vue de cette acquisition, deux prêts immobiliers auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la banque) pour le remboursement desquels la Compagnie européenne de garanties et cautions (la caution) s'est portée caution. 3. L'acte authentique de vente, reçu le 23 octobre 2009 par M. [J], notaire associé de la SCP [Y] [J] (la SCP), ne faisait mention ni des contrats préliminaires ni d'une vente en l'état futur d'achèvement mais stipulait que celle-ci, conclue entre Mme [K] et la société Prestige finance (le vendeur), portait sur des biens existants avec une entrée en jouissance le jour même de sa conclusion. Cependant, les appartements n'ont pas été livrés à la date fixée et le vendeur a informé Mme [K], par une lettre du 15 juin 2010, que les travaux n'étaient pas achevés. 4. Celle-ci ayant cessé de payer les échéances des prêts, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en oeuvre le cautionnement. A l'issue du versement des sommes dues au titre des prêts, la caution a assigné Mme [K] en paiement. 5. Se prévalant du défaut de délivrance des biens vendus, Mme [K] a assigné en résolution des contrats et en responsabilité le liquidateur du vendeur, la banque, la SCP et la caution. 6. Un anéantissement rétroactif du contrat de vente conclu le 23 octobre 2009, consécutif à l'exercice par Mme [K] de son droit de rétractation, qui avait été conservé, en l'absence de notification du projet d'acte de vente substantiellement modifié par le vendeur, a été constaté ainsi que corrélativement la résolution des contrats de prêt et de cautionnement. La banque et la SCP ont été, en outre, condamnées in solidum à garantir le vendeur à hauteur de 75 % de la restitution du prix de vente à Mme [K] et du paiement à celle-ci de dommages-intérêts fixés au passif du vendeur. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et sixième branches Enoncé du moyen 8. La banque f