Première chambre civile, 16 juin 2021 — 19-20.041

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 439 F-D Pourvoi n° B 19-20.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 M. [N] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-20.041 contre la décision rendue le 29 mai 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nouméa, dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Nouméa, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon la décision attaquée (Nouméa, 29 mai 2019), par requête du 6 février 2018, le procureur général près la cour d'appel de Nouméa a saisi cette juridiction réunie en assemblée générale, d'une demande de suspension de M. [G] (le notaire) d'une durée d'un mois, en application des dispositions de l'article 83 de la délibération n° 271/CP du 22 octobre 1993 relative au statut des notaires en Nouvelle Calédonie (la délibération n° 271/CP). Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2. Le notaire fait grief à la décision de prononcer contre lui la sanction du rappel à l'ordre pour manquements au devoir de conseil, de prudence et de diligence prévus à l'article 9 du règlement intérieur de la chambre des notaires de Nouvelle Calédonie, conformément à l'article 80 de la délibération n° 271/CP, alors « que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, [il] faisait valoir que lorsqu'il avait passé son acte authentique le 23 août 2012, le rattachement des parcelles, prévu dans l'acte sous seing privé du 1er août, n'avait pas eu lieu ; qu'il produisait, à l'appui de ses dires, un Etat sur transcription du service chargé de la publicité foncière de Nouméa établissant l'absence de toute inscription concernant l'apport des parcelles à la SCI Tiipoto ; qu'en affirmant cependant, pour condamner le notaire à une sanction disciplinaire, qu'« une consultation du bureau des hypothèques aurait permis à Maître [G] de découvrir le sort réservé trois semaines auparavant à ces parcelles », quand il ressortait de l'Etat sur transcription produit que l'apport prévu à l'acte sous seing privé n'avait pas été retranscrit au fichier de publicité foncière, la cour d'appel a dénaturé l'Etat sur transcription du service chargé de la publicité foncière de Nouméa, en violation du principe qui interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 3. Pour prononcer à l'encontre du notaire un rappel à l'ordre, la décision retient que celui-ci a établi, le 23 août 2012, un acte d'apport en nature de deux parcelles alors que ces dernières, par un acte sous seing privé du 1er août 2012 enregistré le lendemain, avaient été apportées au capital d'une autre SCI, ce qu'une consultation du bureau des hypothèques aurait permis à ce notaire de constater. 4. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de l' Etat sur transcription du service chargé de la publicité foncière de Nouméa versé aux débats qu'aucun enregistrement de cet apport n'avait été effectué, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 29 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette décision et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrê