Première chambre civile, 16 juin 2021 — 19-22.582

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 440 F-D Pourvoi n° P 19-22.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 1°/ M. [J] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [T] [G], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 19-22.582 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [W] [G], épouse [H], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [X] [G], épouse [S], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à la société XXX, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [J] et [T] [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R] [G], de Mmes [W] et [X] [G], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2019), le 16 décembre 2009, lors d'une opération de restructuration de type LBO concernant la société de courtage en assurances Gras Savoye & Cie, qui a été réalisée avec l'assistance de la société XXX (la société de conseil), la moitié des actions détenues en usufruit par [M] [G] a été apportée à une société familiale luxembourgeoise XXX qui les a apportées à la société holding française GS & Cie Groupe en contrepartie d'actions et d'obligations convertibles en actions, rémunérées par un intérêt de 10 % l'an. L'autre moitié des actions détenues en usufruit par [M] [G] a été vendue aux sociétés GS & Cie Groupe et GS Financière et sur la somme tirée de cette cession, une partie a été prêtée, au titre d'un crédit vendeur rémunéré à un taux de 6 %, une partie a été réinvestie dans des SCI créées par trois enfants de [M] [G], M. [R] [G] et Mmes [W] [G], épouse [H], et [X] [G], épouse [S], nus-propriétaires des actions, et par des enfants de ces derniers, une partie a servi à payer l'impôt sur la plus-value via des conventions de quasi-usufruit suivis de contrats de prêt et le solde a été affecté à la souscription d'actions de la société Dream Management 2. 2. A la demande de deux autres enfants de [M] [G], MM. [T] et [J] [G], celle-ci a été placée sous sauvegarde de justice le 13 août 2012, puis sous tutelle, le 11 juin 2013. 3. Le 7 novembre 2013, [M] [G], représentée par M. [J] [G] en sa qualité de tuteur, a assigné M. [R] [G] et Mmes [W] et [X] [G], leurs enfants et les sociétés civiles constituées ainsi que la société de conseil aux fins d'annulation des SCI constituées et en indemnisation. En cours d'instance, un accord a été trouvé entre les membres de la famille [G] mais [M] [G] est décédée, le [Date décès 1] 2015, avant que sa conclusion ne soit autorisée par le juge des tutelles. La procédure a été poursuivie par MM. [T] [G] et [J] [G], en leur qualité d'héritiers de [M] [G]. Par un jugement définitif du 17 novembre 2016, Mmes [W] et [X] [G] et M. [R] [G] ont été condamnés, sur le fondement d'une atteinte aux droits de l'usufruit de leur mère, à rapporter à la succession un montant total de plus de 1,5 million d'euros. 4. Le 3 juin 2015, MM. [J] et [T] [G], en leur qualité d'héritiers, ont assigné leurs frère et soeurs nus-propriétaires et la société XXX, à titre principal, en nullité des conventions conclues dans le cadre de la restructuration de 2009 pour dol et, subsidiairement, en responsabilité et indemnisation, sur le fondement des articles 1382, devenu 1240, et 599 du code civil. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches Enoncé du moyen 6. MM. [T] et [J] [G] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir condamn