Première chambre civile, 16 juin 2021 — 19-21.373

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 443 F-D Pourvoi n° Z 19-21.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 Mme [Z] [F], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-21.373 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Garage Hassani, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [Y], de M. Le Prado, avocat de la société Garage Hassani, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 juin 2019), le 28 janvier 2012, Mme [M] (l'acheteur) a acquis de Mme [Y] (le vendeur) un véhicule d'occasion dont la courroie de distribution avait été changée le 6 octobre 2009 par la société Hassani (le garage). 2. A la suite de la rupture de cette courroie survenue en juin 2014 et de la réalisation d'une expertise en référé, l'acheteur a, le 26 septembre 2016, assigné le vendeur et le garage en résolution de la vente au titre de vices cachés et en paiement de dommages-intérêts. Le vendeur a sollicité la garantie du garage. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le vendeur fait grief à l'arrêt de constater que le véhicule est atteint de défauts cachés au sens de l'article 1641 du code civil, de prononcer la résolution de la vente, d'ordonner à l'acheteur de restituer le véhicule et à lui-même de restituer le prix de vente et de rejeter sa demande en garantie, alors : « 1°/ que l'action en garantie des vices cachés suppose de constater l'existence d'un vice grave, caché, et antérieur au transfert de propriété ; qu'en se bornant, pour accueillir l'action en garantie des vices cachés, à indiquer que ces conditions étaient réunies, sans préciser sur quel vice elle se fondait, et cependant qu'elle avait constaté d'une part, que l'expert avait conclu à une malfaçon de la courroie de distribution imputable au garage et, d'autre part, que le garage produisait une note technique du constructeur établissant qu'il existait un défaut de fabrication des moteurs Peugeot, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; 2°/ que l'action en garantie des vices cachés ne peut être accueillie si la cause du vice n'a pas été déterminée avec certitude ; qu'en retenant, pour accueillir l'action en garantie des vices cachés, d'une part, que l'expert avait conclu à une malfaçon imputable au garage et, d'autre part, que le garage produisait une note technique du constructeur établissant qu'il existait un défaut de fabrication des moteurs Peugeot, tout en retenant qu'il n'était pas démontré que le vice eût été imputable à la prestation réalisée par le garage, ce dont il s'évinçait que la cause du vice n'avait pas été déterminée avec certitude, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1641 du code civil ; 3°/ qu' à supposer que la cour d'appel ait entendu se fonder sur le défaut de fabrication des moteurs Peugeot, il ressort de la note technique du 10 décembre 2010 que le prétendu défaut de fabrication avait pour origine une rupture de la courroie de distribution, et que le constructeur préconisait, pour palier au prétendu défaut, de remplacer la courroie de distribution, de sorte que seule la courroie de distribution d'origine aurait pu, le cas échéant, être affectée d'un vice ; qu'en retenant l'existence d'un vice caché cependant qu'elle avait constaté que la courroie de distribution avait été changée, la cour d'appel a dénaturé la note technique du 10 décembre 2010 ; 4°/ qu' à supposer que la cour d'appel ait e