Première chambre civile, 16 juin 2021 — 19-22.175
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 446 F-D Pourvoi n° W 19-22.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 1°/ M. [B] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [L] [W], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 19-22.175 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'Association musulmane des algériens de Lille, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [N], de M. [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], de l'agence Association musulmane des Algériens de Lille, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 juillet 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 mai 2018, pourvoi n° 17-19.361), MM. [W] et [N] élus, par une assemblée générale du 26 septembre 2010, président et vice-président de l'Association musulmane des Algériens de Lille (l'AMAL), ont demandé l'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se sont tenues le 3 octobre 2010 et ont élu M. [O] comme président, et qu'il soit jugé que celui-ci se prévalait illicitement de cette qualité. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. MM. [W] et [N] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation des assemblées générales du 3 octobre 2010, alors : « 1° / que lorsque les statuts ont expressément prévu selon quelles modalités devaient être appréciés le déroulement et la sincérité des délibérations prises par l'assemblée générale d'une association, tout manquement à la règle statutaire entraîne l'annulation de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'article 18 des statuts de l'AMAL stipulait que les délibérations de l'assemblée générale devaient être constatées par procès-verbaux signés des membres du bureau et que les extraits de ces procès-verbaux devaient être signés du président du conseil ou par deux administrateurs ; que la cour d'appel a encore relevé qu'aucun procès-verbal signé du président ou de deux administrateurs constatant les assemblées du 3 octobre 2010 n'était versé aux débats ; qu'en refusant pourtant d'annuler les assemblées du 3 octobre 2010 au prétexte qu'était versé aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice permettant prétendument « de vérifier la régularité de la procédure suivie et des conditions dans lesquelles les votes sont intervenus », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ qu'entraîne la nullité de l'assemblée générale d'une association toute irrégularité ayant influé sur le déroulement ou la sincérité des débats ; qu'en l'espèce, l'avis aux adhérents de l'AMAL du 10 septembre 2010 invitait les membres souhaitant se présenter à l'élection à se constituer par liste composée de neuf personnes, cependant que les statuts autorisaient le vote par nom ; que la cour d'appel a cependant retenu que l'avis n'étant pas prévu par les statuts, il ne s'agissait pas d'une irrégularité de fond et que les adhérents présents lors de l'assemblée générale avaient accepté de voter par liste ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'avis affiché avait été de nature à dissuader des candidatures souhaitant un vote par nom, circonstance qui influence nécessairement la régularité et la sincérité du vote, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 3°/ que seule la production en justice des relevés bancaires attestant du crédit d'un compte est