Première chambre civile, 16 juin 2021 — 19-23.176
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 447 F-D Pourvoi n° J 19-23.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 1°/ M. [B] [J], domicilié [Adresse 1] (Luxembourg), 2°/ Mme [L] [D], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 19-23.176 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la société CMS Bureau Francis Lefebvre, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [J], et de Mme [D], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société CMS Bureau Francis Lefebvre, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2019), M. et Mme [J] ont constitué un groupe immobilier, composé de plusieurs sociétés à prépondérance immobilière, de location ou de rénovation et de vente. A la suite de deux examens de leur situation fiscale personnelle (ESFP) suivis de procédures de rectification, et du contrôle de certaines sociétés du groupe, M. et Mme [J] ont confié à la société CMS Bureau Francis Lefebvre (l'avocat) l'ensemble du contentieux relatif aux ESFP et celui des sociétés redressées. 2. A l'issue du contentieux les ayant opposés à l'administration fiscale, M. et Mme [J] ont assigné l'avocat, le 23 mai 2013, en responsabilité civile professionnelle et indemnisation. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de condamner l'avocat à leur payer la seule somme de 327 293 euros, alors : « 1° / que le recours à la notion de perte d'une chance suppose que la réalisation du dommage causé par la faute ait été affectée par un aléa ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'avocat, dans le cadre de l'examen du premier ESFP, avait commis des fautes en s'abstenant, d'une part, de réclamer à l'administration la notification de l'avis de vérification préalable à la vérification de la comptabilité de la société L'Atelier et la notification des avis de vérification des sociétés contrôlées sur place, d'autre part, de vérifier les pièces envoyées par l'administration en réponse à sa demande de communication des notifications des redressements en ce qui concerne tant M. et Mme [J] que les sociétés, de troisième part d'invoquer dans sa réclamation contentieuse le manque de certaines notifications et l'irrégularité des autres ; qu'en jugeant que le préjudice subi par M. et Mme [J] en raison de ces fautes ne pouvait résider qu'en une perte de chance d'obtenir l'annulation des redressements du premier ESFP dès la réclamation contentieuse, après avoir pourtant constaté, d'une part, que l'absence d'avis de vérification et l'absence des notifications des redressements ou le caractère incomplet de ceux-ci constituent des irrégularités de procédure qui entraînent l'annulation de la procédure et ne permettent pas l'interruption de la prescription, et d'autre part que, « s'agissant des irrégularités contenues dans le premier ESFP, les redressements au titre de l'exercice 1999 étaient définitivement prescrits le 31 décembre 2002 - avant la saisine (de) ? ce qui permettait d'imputer partiellement les reports déficitaires sur les redressements de 2000 devenus sans objet, de sorte que l'Administration ne pouvait exercer sur ceux-ci son droit de reprise ; en outre les redressements au titre de l'année 2000 étaient eux-mêmes irréguliers au regard des fautes précitées ; l'invocation, quelques mois plus tard, de ces irrégularités aurait donc également permis leur annulation et empêché l'administration de reprendre la procédure », ce dont il résultait que les redressements litigieux auraient, compte tenu des irrégularités contenues dans le premier ESFP, été