Première chambre civile, 16 juin 2021 — 20-13.789

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 449 F-D Pourvoi n° B 20-13.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 La société L'Atelier, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-13.789 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société CMS Bureau Francis Lefebvre, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société L'Atelier, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société CMS Bureau Francis Lefebvre, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juillet 2018), la société L'Atelier (la société) a consulté son conseil, la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre (le cabinet Francis Lefebvre) assurant des prestations de conseil et d'assistance en matière fiscale, quant au régime fiscal applicable à une opération de revente d'un bien immobilier acquis en 1989 qui avait fait l'objet d'une première opération de travaux et pour lequel une seconde opération (de travaux) était envisagée. Le 20 septembre 2001, le cabinet Francis Lefebvre lui a adressé une consultation selon laquelle la revente des lots de l'immeuble devait être soumise au régime fiscal des droits d'enregistrement. La société a commercialisé les lots en 2002 et 2003 et les ventes ont été assujetties aux droits d'enregistrement à la charge des acquéreurs. 2. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a, le 13 décembre 2006, adressé à la société une proposition de rectification portant sur la période 2003-2004, consistant en un rappel de TVA pour les deux exercices 2003 et 2004 et en une annulation d'un crédit de TVA au 31 décembre 2004. A la demande de la société L'Atelier, le cabinet Francis Lefebvre a établi une réponse à cette proposition de rectification, transmise à l'administration fiscale le 29 janvier 2007. A partir de juin 2007, M. [J] a succédé au cabinet Francis Lefebvre. 3. La réclamation contentieuse a été partiellement rejetée par l'administration fiscale. Un jugement du tribunal administratif du 28 juin 2012 a déchargé la société des rappels de TVA au titre de l'année 2003. Appel ayant été interjeté de cette décision, l'administration a procédé à divers dégrèvements, de sorte que par arrêt du 13 février 2014, la cour administrative d'appel a dit n'y avoir lieu de statuer. 4. Le 31 mai 2013, la société a assigné le cabinet Francis Lefebvre en responsabilité civile professionnelle et indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que le cabinet Francis Lefebvre a commis une faute professionnelle en délivrant une consultation le 20 septembre 2001 concluant à la soumission aux droits d'enregistrement des ventes à intervenir, et de limiter la condamnation de celui-ci, alors : « 1° / qu'en décidant que le cabinet Francis Lefebvre n'avait commis aucune faute dans sa consultation du 20 septembre 2001 en estimant que le gros oeuvre n'était pas modifié et que les travaux de second oeuvre induits par la modification de la façade seraient minimes, au motif inopérant que les travaux d'« installation d'un ascenseur et une avancée limitée de la façade interne de l'immeuble » étaient « non mentionnés dans la télécopie », cependant que la société d'avocats avait par ailleurs eu connaissance, dans la télécopie, de travaux de création de 80 mètres carrés supplémentaires et d'épaississement de la façade de la cour de l'immeuble, qui à eux seuls incitaient à conclure à l'existence d'une modification du gros oeuvre et d'une opération con