Première chambre civile, 16 juin 2021 — 19-22.877
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 451 F-D Pourvoi n° J 19-22.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 1°/ M. [E] [O], 2°/ Mme [T] [L], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 19-22.877 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambrecivile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [M] [Z], prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Artys confort., 2°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Eco Prima, 3°/ à la société Cofidis, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la societé Groupe Sofemo, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [O], de Mme [L], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. et Mme [O] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Selafa MJA, représentée par Mme [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Artys confort et contre M. [V], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco Prima. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2019) et les productions, le 26 août 2010, M. et Mme [O] (les emprunteurs) ont signé un bon de commande auprès de la société Artys confort, en vue de la fourniture et de l'installation de panneaux photovoltaïques. Cette opération a été financée par la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (le prêteur). 3. Invoquant une méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans le bon de commande, les emprunteurs ont, le 27 avril 2012, assigné en nullité du contrat de vente la société Artys confort, le prêteur, M. [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco Prima à laquelle les fonds avaient été versés, puis, en cours de procédure, la société MJA, représentée Mme [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Artys confort. 4. En raison de la défaillance des emprunteurs, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a assignés en paiement de l'intégralité des sommes restant dues, par acte du 19 août 2013. Les emprunteurs ont sollicité la nullité du contrat de prêt. 5. La nullité des contrats de vente et de prêt a été prononcée. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 25 600 euros correspondant au capital indûment versé, avec intérêts légaux à compter de la décision et capitalisation, alors : « 1°/ qu'est privé de sa créance de restitution du capital emprunté le prêteur qui verse les fonds, sans procéder préalablement, auprès du vendeur et de l'emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal, conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, était affecté d'une cause de nullité ; qu'en condamnant les emprunteurs au remboursement du capital prêté, quand elle constatait que le bon de commande avait été établi en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, en ce qu'il ne mentionnait pas les conditions d'exercice de la faculté de renonciation de façon apparente, ni le texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation et qu'il encourait, de ce fait, la nullité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à