Première chambre civile, 16 juin 2021 — 19-23.609
Textes visés
- Article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 454 F-D Pourvoi n° E 19-23.609 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 1°/ l'association Cercle athlétique [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [L] [O], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association Cercle athlétique [Établissement 1], ont formé le pourvoi n° E 19-23.609 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association Cercle athlétique [Établissement 1], de M. [O], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juillet 2019), le 18 décembre 2012, l'association Cercle athlétique [Établissement 1] (l'association) a conclu avec la société Holding Lease France, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Lease Group (la société), un contrat de location de longue durée de matériel de reprographie prévoyant, en cas de résiliation, le paiement d'une indemnité. A la suite de la défaillance de l'association dans le règlement des loyers, la société a résilié le contrat, mis en demeure l'association de restituer le matériel et l'a assignée en paiement. L'association s'est prévalue du caractère abusif de la clause relative à l'indemnité de résiliation. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'association fait grief à l'arrêt de constater la résiliation de plein droit du contrat de location et de fixer la créance de la société à son passif à la somme de 44 562,38 euros au titre de l'indemnité de résiliation, alors « qu'une association qui agit à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole n'a pas la qualité de professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; qu'en jugeant, pour écarter l'application de ce texte, que l'association n'a pas conclu en qualité de consommateur puisque cette qualité s'entend d'une personne physique", qu' en prenant un matériel de reprographie pour les nécessités de son activité, elle a agi à des fins qui entrent dans son activité professionnelle" et qu'il importait peu que l'objet de l'association, en l'espèce la pratique d'activités sportives, soit étrangère à la conclusion du contrat de location longue durée", sans rechercher, comme elle y était invitée , si, en l'absence de ressources autres que celles tirées des cotisations de ses membres, l'activité de l'association revêtait un caractère professionnel, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 3. Pour écarter la qualité de non-professionnel de l'association et fixer à la somme de 44 562,38 euros la créance de la société à son passif, l'arrêt retient notamment qu'en prenant en location un matériel de reprographie pour les nécessités de son activité, l'association a agi à des fins qui entrent dans son activité professionnelle et qu'il importe peu que son objet, en l'espèce la pratique d'activités sportives, soit étranger à la conclusion du contrat de longue durée. 4. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en l'absence de ressources autres que celles tirées des cotisations de ses membres, l'ac