Première chambre civile, 16 juin 2021 — 19-26.347
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 456 F-D Pourvoi n° F 19-26.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 1°/ M. [T] [J], 2°/ Mme [E] [K], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 19-26.347 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société R&V développement, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Domofinance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 octobre 2019), le 1er mars 2016, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [J] (les acquéreurs) ont acquis de la société R&V Développement (le vendeur) une installation photovoltaïque financée par un crédit de 27 900 euros souscrit auprès de la société Domofinance (la banque). 2. Invoquant un défaut de raccordement de leur installation au réseau d'électricité, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en résolution et en nullité des contrats principal et de crédit affecté, en restitution des sommes versées au titre du crédit et en paiement de dommages-intérêts. Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire le 17 mai 2017 et Mme [B] désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de les condamner à payer une certaine somme à la banque au titre du prêt, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en déboutant les acquéreurs de leur demande en résolution après avoir constaté que la société venderesse s'était engagée à prendre en charge les frais de raccordement, tandis que la facture éditée le 12 avril 2016 par la société R 1 et en reprochant aux acquéreurs de n'avoir pas donné suite au devis de raccordement que leur avait adressé la société Enedis, bien que le vendeur se fût engagé à prendre à sa charge les frais en question, ce qui excluait que les intéressés eussent à accepter et débourser des frais eux-mêmes auprès de la société Enedis au titre de frais de raccordement, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que le contrat de fourniture et de pose de l'installation photovoltaïque mettait à la charge du vendeur les démarches en vue du raccordement de cette installation ainsi que la prise en charge des frais y afférents et que ces démarches avaient été réalisées, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'obligation de prise en charge par le vendeur des frais liés à ces démarches n'incluait pas ceux rattachés au raccordement lui-même, a pu écarter l'existence des manquements contractuels invoqués. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J] Il est repr