Première chambre civile, 16 juin 2021 — 20-12.243

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10480 F Pourvoi n° W 20-12.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 Mme [N] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-12.243 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [B] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [J], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de son conseil, M. [N], pour manquement à son obligation de diligence, et de sa demande de restitution sous astreinte de son dossier ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il résulte des pièces produites que Mme [J] a adressé à Me [N] un courriel le 27 mai 2014 lui indiquant : « dans ce dossier, je me suis déjà constituée partie civile par le biais de votre confrère Me [B] qui devrait recevoir dans des délais brefs une demande de consignation et convocation devant le doyen des juges d'instruction. Je possède l'intégralité du dossier qui m'a été restitué », puis le 28 mai 2014, un autre courriel lui précisant « je vous prie de bien vouloir trouver en pièces jointes copie de la plainte avec constitution de partie civile adressée au doyen des juges d'instruction par votre confrère » ; que ces courriels de Mme [J] sont clairs en ce qu'à leur lecture, Me [N] ne pouvait douter de ce que la plainte avait été déposée ; que Me [N] a demandé au confrère à qui il succédait dès le 4 juillet 2014 par courrier et télécopie de lui transmettre l'ordonnance de consignation concernant la plainte déposée s'il en avait été destinataire ; que Mme [J] n'a pas relancé Me [N] sur le devenir de la plainte ; que celui-ci a relancé le confrère auquel il succédait le 18 décembre 2014, soit quelques mois plus tard, étant sans nouvelles de son confrère et également de sa cliente ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, il ne saurait être reproché à Me [N] un manquement à son obligation de diligence dans la mesure où compte tenu des délais habituels de traitement des plaintes avec constitution de partie civile, il est compréhensible qu'il n'ait pas réagi immédiatement et ce d'autant que sa cliente avait été claire sur le fait que la plainte était déposée ; que dès qu'il a su début janvier 2015 que la plainte n'avait pas été déposée, Me [N] a contacté sa cliente et lui a soumis un projet de plainte ; que si la plainte a été déposée plusieurs mois plus tard en juin 2015, ce ne peut être imputable à Me [N] dans la mesure où il avait été déchargé du dossier ; qu'en conséquence, la preuve n'est pas rapportée de ce que Me [N] aurait manq