Première chambre civile, 16 juin 2021 — 20-12.715

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10511 F Pourvoi n° J 20-12.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 M. [P] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-12.715 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [E], 2°/ à Mme [K] [E], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [C], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [E], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, après avoir dit que seuls les courriers n° 4, 12, et 14 sont écartés des débats, débouté Monsieur [P] [C] du surplus de sa demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces n° 1, 3, 12, 12 ter, 15, 16 et 17, AUX MOTIFS QUE M. [C] sollicite que soient écartées des débats les pièces n° 1 ; 3 ; 4 ; 14 ; 12 ; 12 ter, 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; qu'il soutient que les intimés ont produit, en violation de l'article 226-15 du code pénal, des documents confidentiels, couverts par le secret, et appréhendés sans son consentement, lorsque M. [E] était à son service ; qu'il souligne que les intimés ne peuvent expliquer les circonstances dans lesquelles ils sont en possession de correspondances confidentielles personnelles ou échangées entre le notaire et le CIC, ainsi que des actes de vente des fonds de commerce des sociétés XXX et Khate immobilière et de donation immobilière ; que les époux [E] concluent au rejet de la demande ; qu'ils répliquent avoir pris acte de la décision du tribunal d'écarter la pièce n°1 qui n'a donc pas été produite en cause d'appel ; qu'ils font valoir que M. [C] sollicite le retrait de pièces déjà produites devant le tribunal de grande instance et ajoutent que lesdites pièces ont été communiquées au moment des faits par M. [C] à M. [E] qui avait un rôle de conseil dans des opérations patrimoniales ; qu'ils relèvent qu'aucune plainte n'a été déposée par l'appelant ; que, à titre liminaire, il convient d'observer qu'en première instance, M. [C] n'a sollicité que le retrait de la pièce n° 1, ce qui a été ordonné et exécuté ; que par ailleurs, M. [E] a été le comptable de sociétés gérées par M. [C] et a entretenu avec lui des relations assez proches, l'appelant évoquant lui-même un "cadre amical et de confiance"; que pour autant, la notion d'obtention illicite ou de soustraction frauduleuse avancée par M. [C] ne saurait résulter de la seule production des pièces litigieuses ; que dans le cadre de l'instance d'appel, il n'y a pas lieu de rejeter la pièce n°1 constituée d'un courrier de Mme [D] aux époux [E], la pièce 12 ter représentée par des courriels dont copies ont été adressées à "[K] [S]" et "Lucrèce voyages", les pièces n° 15,16,17 relatives aux cessions des fonds de commerce le 9 octobre 2012 des sociétés XXX et XXX, lorsque M. [E] était employé en qualité de comptable par ces sociétés et qu'il a d'ailleurs perçu deux indemnités transactionnelles de 27.000 euros telles que mentionnées sur les relevés « ces