Première chambre civile, 16 juin 2021 — 20-11.760

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10512 F Pourvoi n° W 20-11.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-11.760 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société La Médicale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Clinique [Établissement 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [V], de la SCP Richard, avocat de M. [I] et de la société La Médicale, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [V] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Clinique [Établissement 1]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à M. [I] et la société La Médicale la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [V] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la lésion subie par Mme [I] [V] constituait un aléa thérapeutique n'entrant pas dans le champ des obligations dont un médecin est tenu contractuellement à l'égard de son patient et d'avoir débouté en conséquence Mme [I] [V] de sa demande de réparation intégrale des conséquences de l'atteinte à son nerf lingual à défaut de faute commise par le praticien dans la réalisation de l'acte chirurgical ; AUX MOTIFS QU'il est constant, à la lecture du rapport d'expertise judiciaire déposé par le Dr [W], que Mme [I] [V] a subi l'extraction sous anesthésie générale de la dent de sagesse incluse inférieure droite et qu'elle a présenté, dans les suites opératoires, une paralysie irréversible du nerf lingual droit ; Que l'expert apporte, pour l'essentiel, les conclusions suivantes : - aucun consentement écrit de la patiente n'a pu être fourni, - il y avait bien indication à extraire cette dent de sagesse incluse, - Mme [I] [V] a présenté une paralysie irréversible du nerf lingual droit, - il y a une relation certaine entre l'intervention chirurgicale et la lésion présentée par Mme [I] [V], - le diagnostic et les soins prodigués par le Dr [Z] [I] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science d'après les déclarations et le compte-rendu opératoire, - aucune imprudence ou inattention n'a été révélée dans le dossier qui lui a été présenté et sur interrogatoire du praticien et de la patiente ; que Mme [I] [V] sollicite l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'intervention en invoquant un manquement du praticien à son obligation d'information pré-opératoire et post-opératoire et en mettant en jeu sa responsabilité pour faute dans le geste opératoire ; que le Dr [Z] [I] et La Médicale de France contestent l'absence d'information et opposent l'existence d'un aléa thérapeutique à l'origine de la lésion subie par Mme [I] [V] ; que, sur la responsabilité du praticien à raison du geste opératoire, en application de l'article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où sa responsabilité est encourue en raison d'un défaut du produit, le p