Première chambre civile, 16 juin 2021 — 20-13.251

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10513 F Pourvoi n° S 20-13.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 La société Centre d'imagerie XXX, société civile, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-13.251 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GM 3 RX, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [T] [R], épouse [C], 3°/ à Mme [K] [N], épouse [G], 4°/ à M. [D] [X], 5°/ à Mme [P] [X], domiciliés tous quatre [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Centre d'imagerie XXX, de la SCP Richard, avocat de la société GM 3 RX, de Mmes [R], [N], [X] et de M. [X], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centre d'imagerie XXX aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Centre d'imagerie XXX et la condamne à payer à la société GM 3 RX, Mmes [R], [N], [X] et M. [X] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Centre d'imagerie XXX PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société CIV de ses demande tendant à voir déclarer définitif l'accord intervenu entre le cabinet GM3RX (représenté par Mme [H]) et la SCM CIV (représentée par Mme [Y]) relatif à la répartition des parts dans le cadre de l'exploitation de l'IRM, à juger que la condition tendant à l'obtention d'autorisation d'exploiter était levée par l'autorisation n° 09-390 accordée le 18 décembre 2009 et tendant, en conséquence, à prononcer diverses injonctions au docteur [H] et aux membres du cabinet GM3RX, conjointement et solidairement, ainsi qu'à prononcer des condamnations de paiement de sommes à titre de provision et de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct lié aux circonstances du litige, AUX MOTIFS QUE la société civile de moyens Centre d'imagerie XXX (CIV), est une société qui a été constituée entre dix radiologues afin de faciliter leur activité de radiologie et échographie ; que le cabinet GM 3RX situé à [Localité 1], proche des membres du Civ, est composé des docteurs radiologues [H], [N], [G], [P] [X] et [D] [X], et a obtenu la personnalité juridique le 11 mars 2010 ; qu'en 2008/2009, les membres du CIV ont voulu installer un appareil d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) dont l'implantation est réglementée et soumise à autorisation ; qu'auparavant les membres du cabinet GM 3RX s'étaient vus refuser l'installation d'un IRM ; que l'autorité de tutelle ayant invité les deux sociétés à se regrouper afin de présenter un dossier commun, les parties ont, le 22 juin 2009, accepté une répartition des parts d'exploitation à hauteur de 33 % pour le CIV et 67 % pour le cabinet GM3RX et ont déposé une nouvelle demande l'autorisation d'installation d'IRM ; que le 25 novembre 2009, la société CIV a indiqué au comité régional d'organisation sanitaire vouloir se désolidariser de la demande d'autorisation d'installation ; que le 18 décembre 2009, cette autorisation a été accordée par l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile de France ; qu'en octobre 2010, le cabinet GM3RX a envoyé par courrier à la société CIV un contrat d`utilisateur de l'IRM , document que la société CIV a contesté comme ne correspondant pas à l'accord passé entre les parties le 22 juin 2009 ; que par jugement en date du 12 mars 2013, le tribunal administratif de Paris a débouté la société CIV de sa demande tendant à voir reconnaître l'illégalité de l'autorisation d'exploitation accordée le 18 décembre 2009 ; que les 24, 26 et 30 octobre 2012, le CIV a assigné la société GM3RX et ses membres devant le tribunal de grande instance de Créteil [?] ; Sur l'engagement du 22 juin 2019 : que fin juin 2009 le cabinet de radiologie GM 3RX, composé de Mme [H], [N], [G], [P] [X] et [D] [X] a déposé une demande d'autorisation d'installation d'un appareil de radiologie ; que cette demande avait été précédée de deux écrits : L'un émanant de Mme [H], daté du 22 juin 2009, comportant les termes suivants : ?Je soussignée Dr [H] en tant que responsable du dossier d'IRM m'engager auprès de Mme le docteur [Y] à définir, si l'autorisation d'IRM de la session de juin 2009 est accordée, une répartition des parts quelque soit le système d'exploitation de 67% pour notre cabinet GM3RX et de 33% pour la SCM CIV' ; que l'autre émanant de Mme [Y], daté du 22 juin 2006, portant une inscription de télécopieur du 30 janvier 2008, comportant les termes suivants : « Je soussignée Dr [Y], en tant que responsable de l'élaboration du dossier IRM avec Mme Dr [Y] être mise d'accord pour, en cas d'autorisation acceptée, une répartition des parts quel que soit le système d'exploitation de 67 % pour le cabinet GM3RX et de 33 % pour notre T A » ; que le 25 novembre 2009, Mme [Y] a écrit au médecin inspecteur de santé publique qui était en charge de l'instruction de cette demande et de la présentation d'un rapport à la séance du Comité Régionale d'Organisation Sanitaire (CROS), en ces termes : ?Je soussignée Dr [Y], représentant moral et mandataire du groupe SCM CIV CEMEP, déclare le dossier de demande d'installation d'IRM élaboré avec le Dr [H] pour le groupe GM3Rx erroné pour la raison suivante : le dossier ne comporte pas le groupe SCM CIV comme co-auteur de la demande. En conséquence le groupe SCM CIV se désolidarise de cette demande et n'accepte pas la présentation de ce dossier lors de la réunion du CROS prévue le 26 novembre 2009 » ; que, selon la société CIV, les conditions nécessaires à l'existence d'un contrat synallagmatique seraient réunies dès lors qu'il existe deux engagements en date du 22 juin 2009 signés par chacun des médecins représentant Gm3rx et Civ (les représentants étant le docteur [H] pour la société Gm3rx et le docteur [Y] pour la société Civ), le fait que la lettre du docteur [W] (représentant par délégation de pouvoir la société Civ) soit datée par erreur de plume du 22 juin 2006 au lieu du 22 juin 2009 ne suffisant pas à lui faire perdre toute force probante ; que le contrat synallagmatique du 22 juin 2019 a été partiellement exécuté par la constitution du dossier de demande d'autorisation et par le dépôt de ce dossier à l'autorité chargée d'accorder les autorisations que les engagements entre le docteur [Y] et le docteur [H] du 22 juin 2009 étaient valides car ils avaient une cause et un objet et que la société Civ n'y a jamais renoncé pour avoir déposé un dossier de demande d'autorisation et organisé la répartition des résultats d'exploitation de l'appareil ; Que la société appelante expose subsidiairement, qu'une société créée de fait a été constituée entre le cabinet de radiologie Gm3rx et la SCM CIV car les engagements réciproques des parties, signés le 22 juin 2009, marquaient leur volonté de s'associer et de réaliser un partage des bénéfices, un affectio societatis ; que les intimés contestent l'existence d'un contrat synallagmatique conclu avec la société CIV ; que ceci étant observé, le courrier du 22 juin 2009 dont la matérialité n'est pas contestée comporte l'engagement de Mme [H] au nom du cabinet GM3Rx, en cas d'autorisation d'IRM, d'accorder une répartition des pars de 67% pour GM3Rx et de 33% pour la CIV ; que l'acceptation revendiquée par la société Civ est établie par une photocopie, l'original n'étant pas versée aux débats , portant à deux reprises la date du 22 juin 2006 ; que ce document a été édité par l'envoi d'une télécopie mentionnant un envoi du 30 janvier 2008, 12h18, [Localité 2] ; qu'il y est mentionné que Mme [Y], en cas d'autorisation acceptée, est d'accord pour une répartition des parts quel que soit le système d'exploitation de 67 % pour le cabinet GM3RX et de 33 % pour notre SCM CIV ; que ce document, à la date totalement incertaine, ne répond en aucune façon aux conditions posées par l'article 1325 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce qui exigent un original pour chaque partie ayant un intérêt distinct avec mention du nombre d'originaux faits ; que cette absence d'acceptation valable par la société CIV de l'offre faite par la société GM3RX n'a été suivie d'aucun commencement d'exécution puisqu'il résulte de l'autorisation consentie par l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile de France que l'avis favorable du 26/27 novembre 2009 a été donnée à la demande formée par la société GM3RX ; que la répartition des parts d'exploitation selon la répartition 67%/33% n'a pas reçu aucun concrétisation puisque, dès le 25 novembre 2009, le docteur [Y] a écrit au médecin inspecteur de santé publique qui était en charge de l'instruction de cette demande et de la présentation d'un rapport à la séance du Comité Régionale d'Organisation Sanitaire (CROS) pour indiquer que le groupe SCM CIV n'était pas co auteur de la demande , qu'il s'en désolidarisait et n'acceptait pas la présentation de ce dossier lors de la réunion du CROS prévue le 26 novembre 2009 ; qu'il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a jugé que n'était pas rapportée la preuve d'un accord entre la société CIV et le cabinet GM 3RX sur la participation aux résultats d'exploitation de l'IRM dont l'installation avait été autorisée le 18 décembre 2009, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté par les défendeurs qu'un accord est intervenu entre la société CIV et le cabinet GM3RX concernant le dépôt d'une demande d'autorisation d'installation d'un appareil IRM ; que d'ailleurs, le dossier déposé par GM3RX et la société CIV (pièce 1 de la demanderesse) en juin 2009 vient confirmer cet accord ; que toutefois la lettre du docteur [H] en date du 22 juin 2009 ne peut constituer à elle seule un engagement définitif sur une répartition des parts entre les deux structures en litige ; que cette lettre, qui émane du seul docteur [H] ne saurait démontrer l'existence d'un accord de volonté des deux parties en cause ; qu'en effet, la lettre du docteur [Y], datée du 22 juin 2006 et transmise par fax le 30 janvier 2008, est dépourvue de toute force probante pour établir l'existence d'un tel accord, alors même que la demanderesse ne s'explique pas sur l'incohérence des dates figurant sur cette lettre ; qu'au surplus et surtout, par une lettre du 25 novembre 2009, remise au médecin chargé d'instruire le dossier de demande d'installation d'IRM, le docteur [Y] a indiqué que « le groupe CIV se désolidarise de cette demande et n'accepte pas la présentation de ce dossier lors de la réunion du CROS prévue le 26 novembre 2009 », manifestant ainsi clairement la volonté CIV de renoncer au bénéfice de l'engagement du docteur [H] en date du 22 juin 2009 ; que la demanderesse soutient que le docteur [Y] est revenue sur cette position auprès du rapporteur avant la tenue de la commission, sans toutefois en apporter la preuve ; qu'en tout état de cause, il résulte de la décision rendue le 18 décembre 2009 par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France que l'autorisation d'exploiter un appareil IRM a été donnée au cabinet GM3RX seul, même si la commission mentionne que la demande a été déposée conjointement avec la société CIV, ce qui correspond effectivement au dépôt du dossier en juin 2009, avant le courrier du docteur [Y] remis la veille de la réunion du CROS le 25 novembre 2009 ; que la preuve d'un accord entre la société CIV et le cabinet GM3RX sur la participation aux résultats de l'exploitation de l'appareil IRM dont l'installation a été autorisée le 18 novembre 2009, n'est donc pas rapportée ; 1°) ALORS QUE l'aveu judiciaire quant à l'existence d'un accord lie le juge ; qu'en l'espèce, la société GM3RX avait expressément reconnu dans ses écritures qu'un « accord est intervenu entre la société CIV et le cabinet GM3RX » (conclusions de GM3RX p. 15) formalisé par une « lettre d'intention » du Docteur [H] du 22 juin 2009 portant sur l'ouverture d'un « processus de négociation » relativement aux éléments essentiels de la convention de répartition (conclusions p. 16) ; que l'existence même d'un accord entre les parties ne pouvait donc plus être contestée, le litige portant seulement sur le point de savoir si ledit accord comportait ou non les éléments essentiels de la convention de répartition des parts d'exploitation ; qu'en affirmant pourtant, par motifs propres et adoptés, que l'« offre » émise par le cabinet GM3RX le 22 juin 2009 n'avait pas été suivie d'une « acceptation valable » par la société CIV, la cour d'appel, qui s'est affranchie de l'aveu des intimées quant à l'existence d'un accord, a violé l'article 1356 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, les parties au litige ne s'opposaient pas sur l'existence même d'un accord relatif à la répartition des parts d'exploitation de l'IRM, mais seulement sur sa portée et sa qualification juridique ; qu'en affirmant que l'engagement pris par la société GM3RX n'avait pas été suivi d'une acceptation valable de la société CIV, le seul accord intervenu entre les parties concernant le dépôt d'une demande d'autorisation d'installation d'un appareil IRM, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que « l'autorité de tutelle ayant invité les deux sociétés à se regrouper afin de présenter un dossier commun, les parties ont, le 22 juin 2009, accepté une répartition des parts d'exploitation à hauteur de 33 % pour le CIV et 67 % pour le cabinet GM2RX et ont déposé une nouvelle demande d'autorisation d'installation d'IRM » (arrêt attaqué p. 2), d'autre part, que l'offre de la société GM2RX de cette même répartition 67% / 33 % n'avait pas été suivie d'une « acceptation valable », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'une lettre missive est un mode de preuve de nature spéciale échappant aux dispositions de l'article 1325 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; qu'en jugeant pourtant que ce texte était applicable aux lettres missives échangées entre le docteur [H] et le docteur [Y], la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application. 5°) ALORS QUE l'inobservation de l'article 1325 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prive seulement l'écrit de sa force probante ; qu'il reste toutefois possible d'invoquer, pour prouver l'accord des parties, un commencement de preuve par écrit, susceptible d'être complété par tout élément extrinsèque ; qu'en l'espèce, la société CIV faisait valoir que le courrier du docteur [H] en date 22 juin 2009 constatant l'engagement du Cabinet GM3RX, « en cas d'autorisation acceptée par l'agence régionale d'hospitalisation, à une répartition des parts quelque soit le système d'exploitation de 67 % pour le cabinet GM3RX et de 33 % pour notre SCM CIV » était strictement conforme à l'engagement pris au nom de la société CIV par le docteur [Y] dans un courrier daté, selon elle, du même jour, et en déduisait l'existence d'un commencement de preuve par écrit d'un accord de répartition des parts corroboré par le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exploitation de l'IRM constatant ledit accord et la même répartition (conclusions p. 11) ; qu'en se bornant à retenir que le courrier du docteur [Y] « à la date totalement incertaine, ne répond en aucune façon aux conditions posées par l'article 1325 du code civil », sans rechercher s'il ne s'évinçait pas des documents précités un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par tout élément extrinsèque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1325 et 1347 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 6°) ALORS QUE l'exécution, même partielle, d'une convention constatée par un écrit qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 1325 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, suffit à purger ses vices formels ; que l'exécution partielle d'un engagement de répartition de parts d'exploitation d'une activité en cas d'obtention d'une autorisation administrative peut résulter non seulement d'un partage effectif des parts mais également de toute démarche tendant à l'obtention de cette autorisation ; qu'en l'espèce, la société CIV faisait valoir que le dépôt par la société GM3RX du dossier de demande d'autorisation se référait à plusieurs reprises aux deux sociétés GM3 RX et CIV et à leur résultat prévisionnel commun (conclusions p. 12), ce dont elle déduisait que la société GM3RX avait ainsi commencé à exécuter l'accord en déposant la demande d'autorisation nécessaire à sa mise en oeuvre ; qu'en affirmant que l'avis favorable du 26/27 novembre 2009 avait été donnée à la demande formée par la société GM3RX et que la répartition des parts d'exploitation n'avait reçu aucune concrétisation consécutivement au retrait de la société CIV, pour en déduire l'absence de tout commencement d'exécution, sans rechercher si le dépôt du dossier administratif ne constituait pas la première phase de mise en oeuvre de l'accord, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1325 du code civil, ensemble de l'article 1134 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 7°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; qu'en l'espèce, par la lettre du 25 novembre 2009, le docteur [Y] déclarait « le dossier de demande d'installation d'IRM élaboré avec le Dr [H] [T] pour le groupe GM3RX erroné pour la raison suivante : le dossier ne comporte pas le groupe SMC CIV comme co-auteur de la demande » et affirmait qu' « en conséquence, le groupe SMC CIV se désolidarise de cette demande et n'accepte pas la présentation de ce dossier lors de la réunion du CROSS prévue le 26 novembre 2009 » ; qu'en affirmant que le Docteur [Y] avait manifesté ainsi clairement la volonté de la société CIV de renoncer au bénéfice de l'engagement du docteur [H] en date du 22 juin 2009, lorsque la lettre précitée contestait exclusivement les modalités de la demande qui ne mentionnait pas la société SCM CIV comme co-auteur, sans renoncer à l'engagement conditionné par cette autorisation, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de la lettre du 25 novembre 2009 en violation du principe précité ; 8°) ALORS QUE la renonciation au bénéfice d'un engagement doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, la société CIV soulignait que la lettre en date du 25 novembre 2009, outre qu'elle contestait uniquement les modalités du dépôt de la demande d'autorisation, n'avait pas été notifiée à la société GM3RX mais à la seule agence régionale de l'hospitalisation, tiers à l'engagement, de sorte qu'elle ne pouvait emporter une quelconque renonciation à ce dernier ; qu'en imputant à la société CIV une renonciation sur le fondement d'un document équivoque et adressé à un tiers audit engagement, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une renonciation valable de la société CIV et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 9°) ALORS QUE l'autorisation d'exploitation d'un équipement médical est délivrée par l'agence régionale de l'hospitalisation indépendamment des modalités relatives au partage des bénéfice résultant de son utilisation ; qu'il en résulte qu'un tiers peut, sans nécessairement figurer dans le dossier de demande d'autorisation administrative, être associé au titulaire de cette autorisation pour une exploitation commune de l'équipement emportant un partage des bénéfices ; qu'en jugeant pourtant, par motifs adoptés, que l'autorisation d'exploiter l'IRM avait été donnée au cabinet GM3RX « seul, même si la commission mentionne que la demande a été déposée conjointement avec la société CIV », circonstance indifférente qui ne permettait pas d'exclure l'application de l'accord des parties, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6122-1, L. 6122-3 et L. 6122-7 du code de la santé publique, ensemble de l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société CIV de sa demande tendant à juger qu'il existait entre elle et la SCM GM3RX une société créée de fait, à ordonner une répartition des résultats et des droits d'exploitation de l'IRM sur la base de 33 % au profit de la SCM CIV et tendant, en conséquence, à ordonner la répartition des résultats et des droits d'exploitation de l'IRM sur la base de 33 % au profit de la SCM CIV, et à prononcer des condamnations de paiement de sommes à titre de provision et de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct lié aux circonstances du litige, AUX MOTIFS PROPRES QUE par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont considéré que la société CIV était mal fondée à soutenir que les parties avaient manifesté leur volonté de s'associer et de partager les bénéfices avec affectio societatis alors que dès le 25 novembre 2009, alors que l'autorisation d'exploitation n'avait pas encore été délivrée, elle avait dénoncé tout engagement dans le projet, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte effectivement de la dénonciation par le docteur [Y] de l'accord, la veille même de l'obtention de l'autorisation d'exploitation de l'IRM, une absence d'affection societatis ; que l'existence d'une société créée de fait entre la société CIV et GM3RX n'est donc pas démontrée, ALORS QU'une société créée de fait résulte de toute circonstance manifestant la volonté de personnes de s'associer et de partager leurs bénéfices ; qu'en l'espèce, la société CIV faisait valoir à titre subsidiaire qu'elle partageait avec la société GM3RX un affectio societatis qui s'était manifesté non seulement par les engagements du 22 juin 2009 mais également par la présentation commune du dossier de demande d'autorisation d'exploitation de l'IRM maintenue en l'état jusqu'à l'autorisation de l'agence régionale d'hospitalisation délivrée le 18 décembre 2009 (conclusions p. 23) ; que l'exposante faisait encore valoir encore que cette autorisation mentionnait expressément que la demande « est déposée conjointement avec la SCM Centre d'imagerie XXX », le docteur [Y] étant revenue le soir même sur la lettre du 25 novembre 2009 par laquelle elle déclarait se désolidariser du projet ; qu'en se bornant à relever que la société CIV avait dénoncé tout engagement dans le projet dès le 25 novembre 2009, sans rechercher si l'agence régionale de l'hospitalisation n'avait pas pris acte du maintien du projet d'exploitation commune de l'IRM, caractérisant ainsi le maintien de l'affectio societatis malgré la lettre du 25 novembre 2009, laquelle était restée sans suite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1873 du code civil.