Première chambre civile, 16 juin 2021 — 20-14.598
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10515 F Pourvoi n° F 20-14.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 1°/ M. [W] [L], 2°/ M. [M] [L], tous deux domiciliés chez Mme [N] [O], [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 20-14.598 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Château Villarlong, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]), 2°/ à la Caisse nationale du régime social des indépendants [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], anciennement RAM [Localité 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de MM. [W] et [M] [L], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Château Villarlong, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à MM. [W] et [M] [L] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse nationale du régime social des indépendants [Localité 1]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [W] et [M] [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [W] et [M] [L] et les condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour MM. [W] et [M] [L]. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en responsabilité et indemnisation engagée par M [M] [L] et M. [W] [L] à l'encontre de la Sa Château Villarlong, propriétaire de l'hélicoptère qui a accidentellement causé le décès de leur père, aux motifs que, sur la recevabilité de l'action, au moment de l'accident M. [L] était passager transporté dans un hélicoptère exploité par la Sa Château Villarlong, non titulaire d'une licence d'exploitation délivrée en application du règlement CE n° 1008/2008, et piloté par un de ses membres, lors d'un vol intérieur à titre gratuit, d'un point à un autre, sur le territoire français. / En vertu de l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile en vigueur lors des faits la responsabilité du transporteur aérien de personnes est régie, de façon exclusive, par les dispositions de la Convention de Varsovie dans les conditions et limites prévues aux articles L. 321-3, L. 321-4, et L. 321-5, même si le transport n'est pas international au sens de cette Convention, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir, textes codifiés par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 respectivement sous les articles L 6421-4, L 6422- 2, L 6422-4, L 6422-5 du code des transports. / Aux termes de l'article L 6422-5, l'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination, du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport. / Les deux parties admettent que l'action en déclaration de responsabilité et en indemnisation engagée par les consorts [L] à l'encontre de la Sa Château Villarlong est soumise à ce délai biennal qui court à compter du 4 juin 2004. / L'assignation introductive d'instance a été introduite bien postérieurement à son expiration puisqu'elle est en date du 28 mai 2013. / Aucune cause d'interruption n'est invoquée. / Aucune cause de suspension n'est valablement al