Première chambre civile, 16 juin 2021 — 19-24.519

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10517 F Pourvoi n° U 19-24.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 M. [F] [U], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° U 19-24.519 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société XXX, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société XXX, dont le siège est [Adresse 3], 1200 (Royaume-Uni), 3°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [U], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société XXX, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société XXX et M. [V], chacun, la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif attaqué d'avoir constaté qu'en raison du protocole d'accord du 13 novembre 2017 intervenu entre M. [U] et la société XXX, la demande de nullité de la vente du coffret serre-bijoux présentée par M. [U] était devenue sans objet en cause d'appel et, en conséquence, d'avoir débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, notamment de celle tendant à voir condamner la société XXX à payer à M. [U] une somme de 12.000 euros à titre de remboursement des frais, droits et honoraires perçus lors de l'adjudication du coffret ; AUX MOTIFS QUE « M. [U] justifie du protocole d'accord intervenu entre lui et la venderesse, la société XXX, en date du 13 novembre 2017, ayant mis fin au litige qui les opposait, M. [U] lui restituant l'oeuvre litigieuse tandis que la galerie lui remboursait le prix d'acquisition marteau de 60 000 euros ; qu'il convient dans ces conditions de constater que la demande de nullité de la vente du coffret serre-bijoux présentée par M. [U] est devenue sans objet, le coffret ayant d'ores et déjà été restitué à son précédent propriétaire au jour où la cour statue » ; ALORS QUE les transactions sont d'interprétation stricte ; qu'en retenant que la demande de nullité de la vente du coffret serre-bijoux présentée par M. [U] était devenue sans objet compte tenu du protocole d'accord du 13 novembre 2017, en exécution duquel M. [U] a restitué le coffret, et en contrepartie de quoi la galerie lui a remboursé le prix d'acquisition marteau de 60 000 euros, sans prendre en compte la circonstance que les frais de vente de 12.000 euros, dont M. [U] demandait remboursement à la société XXX, n'avaient pas été pris en compte dans le cadre de la transaction conclue avec la société XXX, de sorte que Monsieur [U] conservait un intérêt à solliciter l'annulation de la vente organisée par la société XXX, qui n'était donc pas devenue sans objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165, dans sa rédaction applicable à la cause, 2044 et 2049 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes tendant à voir annuler la vente aux enchères du 2 août 2008, conda