Première chambre civile, 16 juin 2021 — 20-10.548
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10518 F Pourvoi n° D 20-10.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 La société Financière AD, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-10.548 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Azurial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Leblanc Lehericy Hermont, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Azurial, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Financière AD, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Azurial, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière AD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Financière AD et la condamne à payer à la société Azurial la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Financière AD. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Financière AD de sa tierce opposition au jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 5 décembre 2018 ; Aux motifs que « sur la fin de non recevoir soulevée par la société AD Finances à l'encontre de la demande de la société Azurial de modification du plan de sauvegarde ; que l'article 2248 du code civil dispose que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que le principe du caractère limité de l'objet de la transaction qui se dégage de cet article est réaffirmé par l'article 2249 du même code qui énonce que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que le protocole transactionnel du 5 septembre 2016 qui est intervenu entre la société Azurial et la société AD Finances Luxembourg mais également avec d'autres personnes appartenant au groupe Azurial dans un paragraphe intitulé « rappel des faits » fait état d'un précédent protocole transactionnel ayant été formalisé avant l'ouverture de la procédure collective le 11 juillet 2014, des caractéristiques de l'emprunt obligataire souscrit le 8 juillet 2011 par l'intimée et de la procédure collective ouverte à son égard et notamment de l'admission sans contestation par une décision du 28 juillet 2015 des créances déclarées par la société AD Finances Luxembourg au titre de l'emprunt obligataire ; qu'il s'agit en premier lieu de la créance échue d'un montant de 4 500 000 ? correspondant au montant du capital restant dû de l'emprunt obligatoire, en second lieu de la créance à échoir au titre des intérêts conventionnels égale annuellement à 9% du montant restant dû sur le capital restant dû à hauteur de 4 500 000 ? à l'ouverture de la procédure et en troisième lieu une créance à échoir au titre des intérêts conventionnels de retard, calculée annuellement sur la base de l'intérêt légal et portant sur le montant du