Première chambre civile, 16 juin 2021 — 20-10.128

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10519 F Pourvoi n° X 20-10.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-10.128 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 3] (Hongrie), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [I], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y a pas lieu au jour de son prononcé à réparation d'un préjudice matériel lequel ne présente pas le caractère certain exigé et d'avoir débouté en conséquence Mme [I] de sa demande en ce qu'elle est présentée avant la date à laquelle la convention litigieuse devait trouver application, AUX MOTIFS QUE « en condamnant Me [U] à verser à Mme [I] une rente mensuelle de 5 000 euros à compter du 9 mai 2020 en réparation de son préjudice matériel personnel, le tribunal a incontestablement statué ultra petita, la demanderesse n'ayant à aucun moment sollicité de telles modalités d'indemnisation. La cour relève par ailleurs que le préjudice de la susnommée, qui peut tout au plus craindre de ne pas voir exécuter, à une échéance non encore atteinte, une convention nulle qui lui aurait, sous diverses conditions dont il est prématuré de prétendre qu'elles sont ou seront nécessairement réunies, une rente mensuelle, par voie de conséquence aléatoire. En l'absence de préjudice économique certain, l'indemnisation n'est pas justifiée à ce jour », 1°) ALORS QUE doit être réparé le préjudice qui, quoique futur, n'en est pas moins certain ; que la cour d'appel a constaté que la convention accordant une rente mensuelle de 5 000 ? à Mme [I] à compter du 9 mai 2020 était nulle, de sorte que Mme [I] ne pourrait jamais en obtenir l'exécution ; que dès lors, le préjudice matériel tiré de l'impossibilité d'obtenir les sommes prévues, quoique futur, n'en était pas moins certain, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge peut prononcer une condamnation à partir de la date et selon les conditions qu'il détermine ; que pour rejeter la demande de Mme [I] au titre de son préjudice matériel, la cour d'appel a retenu que l'échéance à compter de laquelle Mme [I] aurait pu percevoir les sommes prévues par la convention nulle n'était pas encore atteinte et que le versement était subordonné à diverses conditions, dont il était prématuré de prétendre qu'elles étaient ou non réunies ; que la cour d'appel pouvait pourtant parfaitement prononcer, à titre d'indemnisation du préjudice matériel subi, une condamnation à partir de l'échéance prévue par la convention nulle, et subordonnée aux conditions prévues par cette convention, de sorte qu'en s'y refusant, elle a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 1382, devenu l'article 1240, du m