Première chambre civile, 16 juin 2021 — 19-25.098
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT , président Décision n° 10521 F Pourvoi n° Y 19-25.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 Mme [N] [O], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], anciennement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 19-25.098 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [B] [S], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [O], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [O] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [E] [O] de ses demandes tendant à voir dire et juger que le comportement fautif de Me [S] à son égard est établi, qu'il est responsable de ses préjudices et qu'il doit, en conséquence, être condamné à lui verser les sommes de 209.071,37 euros au titre du préjudice matériel, de 120.000 euros au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier de ses droits exacts à partage successoral et de 15.000 euros au titre de son préjudice moral ; d'AVOIR dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la procédure L'action engagée par Mme [O] à l'encontre de Me [S] est une action en responsabilité pour faute commise dans l'exercice de ses fonctions, raison pour laquelle il a été assigné à titre personnel, comme précisé dans l'acte introductif d'instance. L'acte d'appel désigne comme intimé Me [S] et, à titre de complément d'information, mentionne ?"administrateur judiciaire de la SCP [I]-[S] Es qualité d'administrateur provisoire du Château [Localité 1] désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Carcassonne du 23 janvier 2012". Ce libellé ne peut être source d'irrégularité dès lors qu'il indique la profession de l'intimé en précisant qu'il est recherché au titre d'une désignation spécifique par voie judiciaire comme administrateur provisoire d'un immeuble dépendant d'une indivision dépourvue de personnalité morale. La seule mention "ès qualité" est sans incidence, l'erreur manifeste commise dans la déclaration d'appel sur la qualité de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ou des prétentions de l'appelant. La demande présentée pour la première fois en cause d'appel par Mme [O] au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier de ses droits exacts à partage successoral est parfaitement recevable comme ne constituant pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, prohibée devant la cour, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge à savoir obtenir l'indemnisation intégrale de l'ensemble des postes de dommage effectivement subis en relation de causalité avec les fautes reprochées à Me [S]. L'insuffisance de motivation du jugement au regard des dispositions de l'article 455 du cod