Première chambre civile, 16 juin 2021 — 20-10.138

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10522 F Pourvoi n° G 20-10.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 M. [I] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-10.138 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. François [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société XXX, société civile professionnelle, anciennement dénommée XXX, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [A], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] et de la société XXX, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur [I] [A] à l'encontre de Maître François [T] et de la Société civile professionnelle XXX, désormais dénommée « XXX », tendant à voir engager leur responsabilité en raison de l'absence de déclaration fiscale de la succession, de l'absence de rédaction d'une attestation de transfert de propriété, de la tardiveté de l'ouverture des opérations de succession et de l'établissement tardif de l'acte de notoriété ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article 2262 ancien du Code civil, issu de la loi n° 75-596 du 9 juillet 1975 « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans » ; que l'action en responsabilité exercée par Monsieur [A] à l'encontre des intimés était soumise à cette prescription ; que l'article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant modification du régime de prescription, prévoit désormais que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer » ; qu'en application de l'article 26 II de cette loi et de la date de son entrée en vigueur, le 19 juin 2008, l'action en responsabilité professionnelle exercée à l'encontre du notaire est prescrite pour tous les manquements commis antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi et avant le 19 juin 2013, dont Monsieur [A] a eu ou aurait dû avoir connaissance ; que toutefois, compte tenu de la date de délivrance de l'assignation ? le 8 février 2016- la demande est recevable pour tous les manquements commis postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi et à compter du 8 février 2011, dont il a eu ou aurait dû avoir connaissance ; que Monsieur [A] a donné mandat, le 31 décembre 1992 à l'étude de généalogistes ? et non au notaire ? pour recueillir la succession de Madame [S], précisant qu'il se portait acquéreur du bien situé à [Localité 1] ; que Monsieur [A] n'a pas contesté l'indication donnée par Maître [K], mandaté par des héritiers, dans sa lettre du 2 avril 1999 aux termes de laquelle « la notoriété a été établie par Maître [T] le 11 janvier 1994 » ; qu'il n'a pas davantage sollicité d'explications ; qu'il était donc informé de l'acte de notoriété du 11 janvier 1994 ; qu'il ressort des échanges postérieurs que l'étude de généalogistes lui a demandé en