Première chambre civile, 16 juin 2021 — 19-25.196

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10523 F Pourvoi n° E 19-25.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-25.196 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [F] [E], domiciliée [Localité 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [P], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [P] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [O]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [P] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [M] [P] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [F] [E] à lui payer la somme de 71 470 euros avec intérêts de droit à compter de sa demande ; AUX MOTIFS QU'il est constant qu'aux termes de l'acte sous signature privée déposé le 12 décembre 2004 en l'étude de Me [O], Mme [E] a de première part légué à M. [P] l'usufruit de l'universalité de ses biens meubles et immeubles ; que la disposition en cause est dès lors incontestablement constitutive d'un testament, probablement révoqué par Mme [E] au regard de sa rupture d'avec l'appelant, mais apparaît étrangère à la solution du litige liée à la rédaction de la seconde partie de l'acte ; qu'aux termes de l'article 1326 du code civil, devenu 1376 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige « l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffre. En en cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres » ; qu'aux termes de l'acte du 12 décembre 2004, Mme [E] a exclusivement déclaré que M. [P] avait participé à la rénovation de sa maison à hauteur de 91.470 euros et exprimé sa volonté du remboursement de cette somme par ses enfants, postérieurement à son décès et en cas de vente du bien ; que l'intimée ne s'étant en revanche pas personnellement engagée au paiement de la somme en litige, l'acte du 12 décembre2004 ne constitue en premier lieu pas une reconnaissance de dette au sens de l'article 1326 susvisé ; qu'il est par ailleurs à observer que l'acte en cause n'a aucunement qualifié le concours de M. [P] pouvant avoir été accordé par ce dernier au titre d'un prêt comme d'une libéralité ; qu'alors que Mme [E] conteste à ce jour l'existence même d'une participation financière de M. [P] à la rénovation de sa maison, il est à constater que l'appelant ne verse aux débats nulle preuve du prêt qu'il invoque alors que, au regard de la somme en litige, aucune impossibilité morale de se procurer un écrit ne peut sérieusement être invoquée ; que le jugement dont appel sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de ce premier chef de demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTES ? Sur la demande formée contre Mme [E] que selon l'article 1326 du code civil d