Première chambre civile, 16 juin 2021 — 20-12.621
Textes visés
- Article 528-1 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Irrecevabilité Mme BATUT, président Décision n° 10525 F Pourvoi n° H 20-12.621 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Z] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 03/12/2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 1°/ Mme [Z] [W], 2°/ Mme [W] [W], domiciliées toutes deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° H 20-12.621 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Crédit lyonnais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [W], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l' article 528-1 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mmes [Z] et [W] [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience du seize juin deux mille vingt.