Première chambre civile, 16 juin 2021 — 20-15.154

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10526 F Pourvoi n° K 20-15.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 La société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-15.154 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8 ,section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [K], 2°/ à Mme [V] [Y], épouse [K], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [K], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit industriel et commercial et la condamne à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Crédit industriel et commercial PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté le CIC de sa demande en paiement formée contre M. [P] [K] et Mme [V] [Y], ordonné la suppression, à la charge du CIC, des informations les concernant inscrites au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au titre du crédit immobilier dans le délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt et ordonné la mainlevée, aux frais du CIC, de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise par elle sur leur immeuble sis [Adresse 3] et cadastré section DO numéro [Cadastre 1], dans le délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE « sur la question du déblocage des fonds, il ressort de l'alinéa 1er de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il suit que le prêt d'argent consenti par un professionnel étant un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution d'une obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds dans les conditions prévues au contrat ; que, pour prétendre avoir satisfait à son obligation de remise des fonds, la société Crédit industriel et commercial invoque les dispositions de l'article 10 des conditions générales de l'offre de prêt numéro 10876 000202117 qu'elle verse aux débats, consacré à la mise à disposition du prêt, qui prévoit ceci : « l'ensemble des prêts devra être débloqué totalement dans les trente-six mois de la signature du contrat. Le premier déblocage devra être effectué dans les douze mois de la signature du contrat. Le non-respect des délais ci-dessus fixés entraînera la caducité du présent contrat en cas d'absence totale de déblocage et la réduction à due concurrence des sommes utilisées en cas de déblocage partiel. Par exception à ce qui précède, le décaissement d'un ou plusieurs prêts pourra intervenir ultérieurement si cela été prévu aux conditions particulières ou sur accord exprès du prêteur. Dans tous les cas, le prêt sera mis à la disposition de l'emprunteur, par le débit du compte « prêt » ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres du prêteur après régularisation des garanties, remise des pièces justificatives demandées le cas échéant par le prêteur