Première chambre civile, 16 juin 2021 — 19-25.412

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10528 F Pourvoi n° Q 19-25.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 1°/ M. [B] [D], 2°/ Mme [O] [E], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 19-25.412 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société XXX, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, 3°/ à la société XXX, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et les condamne, in solidum, à payer à la société BNP Paris Personal Finance, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme [D] de leurs demandes de nullité du contrat de vente ; AUX MOTIFS QU'au visa de l'article L, 121-23 du code de la consommation, le premier juge a prononcé la nullité du contrat aux motifs notamment que le bon de commande ne mentionne pas le nom du démarcheur et que les caractéristiques des biens offerts et des services proposés ne sont pas suffisamment précis. En appel, les époux [D] soutiennent que le bon dc commande ne précise pas le prix unitaire de chaque élément composant le kit photovoltaïque, ni le nom du démarcheur, ni la marque et le modèle des panneaux et des accessoires , pas plus que les délais de livraison ct les délais d'exécution des services et les caractéristiques techniques des panneaux. En application de l'article L. 121- 23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat « Les opérations visées à I 'article L. 121-21 doivent faire l'objet d 'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au montent de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes (?) En l'espèce, il' n'est produit à l'appui de la demande de nullité qu'une copie du bon de commande, quasi illisible, sur les caractéristiques des « panneaux photovoltaïques garantie de rendement à hauteur de 90 %pendant 25 ans ». L'article 9 du code dc procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». M. et Mme [D] ne prouvent pas que le 40 de l'article Susvisé n'a pas été suffisamment renseigné, compte tenu de l'illisibilité de la copie du bon de commande qu'ils produisent. En ce qui concerne le nom du démarcheur, ce nom apparaît dans un encadré avec sa signature. En ce qui concerne les délais, il est constaté qu'au verso du contrat sont précisées les conditions générales de vente et notamment un article 4 « Livraison » qui prévoit que celle-ci : « s'effectuera au domicile de l'acheteur dans un délai de trois mois