Première chambre civile, 16 juin 2021 — 20-13.521
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10529 F Pourvoi n° K 20-13.521 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 La société Grand Rue, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-13.521 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Grand Rue, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grand Rue aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grand Rue et la condamne à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Grand Rue PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Grand Rue de sa demande tendant à la déchéance pure et simple du droit aux intérêts de la Banque Populaire du Sud ; AUX MOTIFS QUE : « le fondement de l'action est constitué par l'article L312-8 troisièmement, et par l'article L313-1 du code de la consommation, modifié par ordonnance du 23 mars 2006, l'acceptation de l'offre du prêt immobilier étant en date du 6 octobre 2008 ; que ce fondement n'est pas contesté, l'offre de prêt immobilier étant soumise aux articles L312-1 et suivants du code de la consommation (pièce numéro un) ; que la détermination du taux effectif global du prêt doit par conséquent tenir compte des intérêts, des frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que toutefois, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officier ministériel ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; que la charge de la démonstration d'un taux effectif global erroné incombe au demandeur, à savoir la société civile immobilière Grand-Rue, qui doit aussi démontrer un écart supérieur ou égal à la décimale avec le taux effectif global réel ; que s'agissant de l'absence de prise en compte de l'assurance acte vie souscrite par le gérant de la société emprunteuse, il est certain que cette assurance n'a pas été souscrite à titre facultatif ; que cela ressort de l'offre de prêt, en pièce numéro un, qui reprend le coût des assurances contractées par les dames [X] et [F], alors que celle contractée par Monsieur [J] [F] auprès de l'assureur acte vie, avec délégation de cette assurance au prêteur, n'y figure pas ; que la délégation au profit de la banque populaire du Sud est bien prévue en page cinq de l'offre de prêt, pour l'assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie souscrite par Monsieur [J] [F] à hauteur de 25 % auprès d'acte vie ; qu'en page 13 de cette même offre de prêt, il est bien prévu à titre de condition suspensive que la