Première chambre civile, 16 juin 2021 — 20-11.869

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10530 F Pourvoi n° Q 20-11.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 1°/ Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 1] (Suisse), agissant en qualité de conjoint survivant de [H] [D], 2°/ la Société XXX, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 20-11.869 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : au Groupement de coopération sanitaire des 3 frontières, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. En présence de : 1°/ à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1] (Suisse), 2°/ à M. [A] [D], domicilié [Adresse 4] (Suisse), agissant tous deux en qualité d'héritiers de [H] [D], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [U], de la Société XXX, Mme [C] [D] et M. [A] [D], ès qualités, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat du Groupement de coopération sanitaire des 3 frontières, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [U] de sa reprise d'instance en qualité de conjoint survivant de [H] [D]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] et la Société XXX aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [U], la société XXX, Mme [C] [D] et M. [A] [D], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCP XXX et M. [H] [D] de leurs demandes en paiement d'indemnités de rupture et de préavis ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1165, ancien, du code civil, applicable en l'espèce, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ; que l'article 1121, ancien, prévoit la stipulation pour autrui, c'est-àdire au profit d'un tiers ; qu'en l'espèce, il s'agit de déterminer si le contrat d'exercice professionnel conclu entre la société Polyclinique [Établissement 1] et la SCP XXX, sur lequel la SCP XXX et ce dernier se fondent pour solliciter des indemnités, peut avoir effet à l'égard du GCS, tiers au contrat ; qu'or le traité de transfert d'activités de la société Polyclinique [Établissement 1] au GCS, conclu le 9 janvier 2014 entre eux et le centre hospitalier [Établissement 2], transfert seulement des personnels salariés au GCS, lequel reprend 237 contrats de travail selon l'article 4 ; que par ailleurs, selon l'article 4 point 4 (page 13) du protocole d'accord du 21 novembre 2013, auquel se réfère le traité, le GCS proposera à chaque praticien exerçant à titre libéral, attaché à l'exploitation des activités de gynécologie obstétrique, de « nouveaux contrats d'exercice leur permettant la poursuite de leur activité au sein du GCS » ; qu'il est expressément prévu que « les contrats d'exercice liant les praticiens libéraux à la société Polyclinique [Établissement 1] ne seront pas repris dans leurs dispositions actuelles par le GCS » ; qu'il en résulte que le GCS, qui ne continue pas la personne morale de la société Polyclinique [Établissement 1], laquelle est seulement membre dudit groupement, n'est pas lié par contrat d'exercice professionnel conclu le 29 novembre 1993 et modifié le 21 janvie