Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 19-24.467
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 617 FS-B+R Pourvoi n° N 19-24.467 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 M. [C] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-24.467 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano et les plaidoiries de Me Rocheteau, avocat de M. [N], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia et les plaidoiries de Me Bendel-Vasseur, avocat de la société CNP assurances, de la SCP Yves et Blaise Capron et les plaidoiries de Me Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, MM. Besson, Martin, conseillers, Mme Guého, MM. Talabardon, Ittah, Pradel, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 septembre 2019) et les productions, M. [N] a souscrit, pour les besoins de sa profession d'agriculteur, quatre emprunts auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque). Il a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société CNP assurances (l'assureur), garantissant les risques de décès et d'incapacité temporaire totale de travail pour l'ensemble de ces prêts, ainsi que le risque d'invalidité absolue et définitive pour l'un d'entre eux et le risque perte totale et irréversible d'autonomie pour les trois autres. 2. A la suite d'un accident du travail ayant provoqué des hernies discales avec lombo-sciatalgie et empêché la poursuite par M. [N] de son activité professionnelle, l'assureur, invoquant les exclusions de garantie relatives aux pathologies lombaires prévues par les contrats d'assurance, a refusé la prise en charge des échéances des prêts. 3. M. [N] a assigné la banque et l'assureur devant un tribunal de grande instance aux fins, à titre principal de condamnation de ce dernier à lui payer une somme au titre des mensualités d'emprunt et, à titre subsidiaire, de condamnation des parties adverses au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. M. [N] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'assureur, alors : « 1°/ qu'une clause d'exclusion de garantie qui est sujette à interprétation n'est pas formelle et limitée ; que pour faire application de la clause d'exclusion litigieuse, à l'exception de ses termes « et autre mal de dos », la cour d'appel a énoncé qu'une fois expurgée de cette expression maladroite et imprécise inopposable à l'assuré, la clause redevient parfaitement claire, formelle et limitée, pour le restant en excluant les incapacités et invalidités (qu'elles soient temporaires, permanentes, définitives et/ou absolues) qui résultent de lombalgie, de sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait qu'elle avait dû interpréter la clause pour déterminer dans quelle mesure celle-ci était formelle et limitée, en violation de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2°/ qu'une clause d'exclusion de garantie imprécise, fût-ce pour partie, est inapplicable pour le tout ; que la cour d'appel a retenu que l'expression « et autre mal de dos », qui est maladroite