Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 19-22.710

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 626 F-B Pourvoi n° C 19-22.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 La caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) agricoles [Localité 1], Groupama, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-22.710 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [N], 2°/ à Mme [Y] [X], épouse [N], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) agricoles [Localité 1], Groupama, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [N], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 2019), M. et Mme [N] (les époux [N]) ont, en leur absence du 14 au 16 février 2015, été victimes d'un cambriolage dans leur maison d'habitation, assurée contre le vol auprès de la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1], dite Groupama (l'assureur). 2. L'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre au motif qu'ils n'avaient pas mis en oeuvre les moyens de protection prescrits en cas d'absence de plus de 24 heures, les époux [N] l'ont assigné en réparation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La société Groupama fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit prendre en charge, dans le cadre de sa garantie vol, le préjudice subi par les époux [N] à la suite du vol commis à leur domicile au mois de février 2015, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence d'incidence sur la réalisation du dommage de la violation par les assurés des mesures de protection prévues au contrat sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 6. Pour dire l'assureur tenu d'accorder aux époux [N] sa garantie au titre du vol, l'arrêt, après avoir relevé que les intéressés se sont absentés de leur domicile du samedi 14 au lundi 16 février 2015 et que le cambriolage y a été commis par intrusion à la suite du bris de la porte-fenêtre du premier étage donnant sur leur chambre, où se trouvait un coffre-fort, qui a été forcé, énonce d'abord qu'aux termes de l'article 4.9 des conditions générales de la police d'assurance, l'assuré doit mettre en oeuvre tous les moyens de protection qu'il a choisis et fermer les portes à clé ainsi que les fenêtres pendant la nuit et lorsque le bâtiment est inoccupé, seule la fermeture des volets et persiennes n'étant pas exigée pour les absences de moins de 24 heures. 7. L'arrêt énonce ensuite qu'il convient toutefois d'observer que le même article ajoute que ne sont pas garantis les vols ou détériorations survenus alors que les mesures de prévention n'ont pas été observées, sauf en cas de force majeure ou si le non respect de ces mesures n'a pu avoir d'incidence sur la réalisation des dommages, et retient à cet égard que, au regard de la détermination du ou des auteurs du cambriolage, caractérisée par le mode opératoire, dont le forcement du coffre-fort, il est patent que la seule fermeture des volets de la chambre à coucher du premier ét