Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 20-60.304
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 603 F-D Recours n° M 20-60.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 M. [C] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° M 20-60.304 en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [P] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans les rubriques « économie de la construction » (C-01.06), « gros oeuvre structure » (C-01.12), « menuiseries bois » (C-01.15), « murs rideaux-bardages » (C-01.18) et « toiture » (C-01.27). 2. Par décision du 16 novembre 2020, contre laquelle M. [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, s'agissant des rubriques « gros oeuvre structure », « menuiseries bois », « murs rideaux - bardages » et « toiture », que le candidat ne justifiait pas d'une formation ou d'une qualification suffisantes dans ces spécialités et s'agissant de la rubrique « économie de la construction », que les besoins dans la spécialité étaient suffisamment pourvus dans le ressort du tribunal judiciaire. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. M. [P] fait valoir que l'assemblée générale a statué sur la spécialité « thermique » (C-01.26) à laquelle il n'avait pas postulé et qu'elle n'a pas statué sur la spécialité « économie de la construction » (C-01.06) qu'il avait demandée. Réponse de la Cour 4. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel que celle-ci a statué sur la candidature de M. [P] dans la rubrique « économie de la construction » (C-01.06) et non pas sur la rubrique « thermique » (C-01.26) mentionnée par erreur dans la lettre de notification. 5. Le grief manque, dès lors, en fait. Sur le deuxième grief Exposé du grief 6. M. [P] fait valoir que la lettre du 17 février 2021 lui notifiant le rejet de sa demande d'inscription dans la rubrique économie de la construction ne comporte pas le numéro de celle-ci, ce qui constitue une erreur de mention légale. Réponse de la Cour 7. Il résulte des pièces de la procédure que la lettre du 17 février 2021 comporte bien le numéro de la rubrique « économie de la construction ». 8. Le grief manque, dès lors, en fait. Sur le troisième grief Enoncé du grief 9. M. [P] fait valoir que la première lettre de notification lui a été adressée par lettre simple. Réponse de la Cour 10. Il résulte des pièces de la procédure que la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a été notifiée par le greffe de celle-ci à M. [P] le 2 décembre 2020, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 11. Le grief manque, dès lors, en fait. Sur le quatrième grief Enoncé du grief 12. M. [P] fait valoir qu'il n'a reçu aucune notification officielle de la cour d'appel de Nîmes s'agissant du rejet de sa candidature portant sur la rubrique « économie de la construction ». Réponse de la Cour 13. Dès lors que la décision rejetant la candidature de M. [P] dans la rubrique « économie de la construction » lui a été notifiée par lettre de la Cour de cassation du 17 février 2021, le grief est inopérant. Sur le cinquième grief Exposé du grief 14. M. [P] fait valoir que l'assemblée générale n'a pas précisé dans le ressort de quel tribunal les besoins étaient suffisamment pourvus. Réponse de la Cour 15. L'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts d'une cour d'appel doit être appréciée eu égard au besoin des juridictions du ressort du tribunal judiciaire où la demande a été déposée, à savoir, en l'espèce, celui de Nîmes. 16. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le sixième grief Exposé du grief 17. M. [P] soutient que la lettre de notification de la décision mentionne de façon