Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 21-60.037
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 610 F-D Recours n° S 21-60.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-60.037 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [Y] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique « traduction » en langues anglaises et anglo-saxonnes (H-02.01). 2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme [Y] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a, au visa des articles 2, 5°, et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, rejeté sa demande d'inscription au motif que ses diplômes étaient insuffisants. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [Y] rappelle qu'elle a été inscrite, le 13 novembre 2020, sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique interprétariat en langues anglaise et anglo-saxonne et fait valoir qu'elle conteste le motif, tiré de l'absence de preuve d'une formation ou de diplômes suffisants, retenu par l'assemblée générale pour rejeter son inscription au titre de la rubrique traduction en langues anglaise et anglo-saxonne, alors que la Cour de cassation (2e Civ., 12 septembre 2013, pourvoi n° 13-60.127) juge que « le refus d'inscription d'un expert inscrit dans une nouvelle rubrique pour formation et qualification insuffisants alors qu'il accomplissait déjà des expertises dans les rubriques demandées » constitue une erreur manifeste d'appréciation. Elle ajoute qu'elle joint, à l'appui de son recours, des lettres de recommandations de plusieurs juges d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes, attestant de la qualité de ses expertises, ainsi que les justificatifs de ses réquisitions comme traductrice, depuis 2013, par des juges d'instruction et des procureurs de la République. Elle communique également, au soutien de son recours, son diplôme de licence d'anglais. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [Y], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires dans la rubrique traduction en langues anglaise et anglo-saxonne. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.