Deuxième chambre civile, 17 juin 2021 — 21-60.043

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 611 F-D Recours n° Y 21-60.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Y 21-60.043 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [R] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « interprétariat » et « traduction », en langue russe (H-01.06.06, H-02.06.06) et en langue ukrainienne (H-01.06.11, H-02.06.11). 2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme [R] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'au visa de l'article 2, 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, exigeant du candidat à l'inscription d'exercer ou d'avoir exercé une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité conférant une qualification suffisante, et de l'article 4-1 de ce même décret, invitant à tenir compte des qualifications et de l'expérience professionnelle au besoin acquise dans un état membre de l'union européenne, la demande d'inscription de Mme [R] n'est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l'appréciation de l'assemblée générale. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [R] fait valoir, d'une part, qu'elle exerce une profession ou une activité en rapport avec les spécialités pour lesquelles elle souhaitait être inscrite puisqu'elle travaille comme interprète sous contrat à durée indéterminée auprès de plusieurs employeurs et pour le tribunal judiciaire de Nantes, d'autre part, que s'agissant de la condition tenant à la qualification suffisante, elle a obtenu un « diplôme Bac + 2 », en France, démontrant sa maîtrise du français, et précise qu'il n'existe pas de diplôme officiel d'interprète. Elle ajoute ne pas être en mesure de justifier d'une expérience au besoin acquise dans un Etat membre de l'Union européenne, puisqu'elle est de nationalité française, réside en France depuis 18 ans et y travaille comme interprète professionnelle ainsi que comme traductrice. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des éléments du dossier, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [R] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.